Article R621-59
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :
a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.
Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.
Article R621-60
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :
1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :
a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;
b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;
3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :
a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;
4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :
a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;
5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;
7° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant.
Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.Article R621-61
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
6° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.Article R621-62
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
7° Trois représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.Article R621-63
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
5° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.Article R621-64
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
Article R621-65
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XI, XII, XIII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-66
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
2° Deux représentants des négociants ;
3° Deux représentants des meuniers ;
4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
5° Un représentant des boulangers ;
6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
Article D621-67
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
Article D621-68
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
Article D621-69
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
Article D621-70
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Article D621-71
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
Article D621-72
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-73
Version en vigueur du 01/07/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.
Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
Article D621-74
Version en vigueur du 01/07/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
Article D621-75
Version en vigueur du 01/07/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006
Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
Tout appel est suspensif.
Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
Article D621-76
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
Article D621-77
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
Article D621-78
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
Article D621-79
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
b) Remise d'un chèque barré ;
c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
Article D621-80
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
Article D621-81
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
Article D621-82
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
Article D621-83
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
Article D621-84
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
Article D621-85
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
Article D621-86
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
Article D621-87
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
Article D621-88
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
Article D621-89
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
Article D621-90
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Article D621-91
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
Article D621-92
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
Article D621-93
Version en vigueur du 01/06/2006 au 26/03/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 26 mars 2009
Transféré par Décret n°2009-319 du 20 mars 2009 - art. 1
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
Article D621-94
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
Article D621-95
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
Article D621-96
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Modifié par Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 VIII, X, XII JORF 1er juin 2006
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
Article D621-109
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.Article D621-110
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la meunerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.
Article D621-111
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
NOTA : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.Article D621-112
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
NOTA : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.Article D621-113
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-870 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007
Création Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La commission consultative de la semoulerie élit son président.
Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
NOTA : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.
Article D621-114
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
Article D621-115
Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
Article R621-116
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
Article D621-118
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
Article R621-119
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.