Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :

      a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;

      b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;

      c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.

      Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.

      La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.



      Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

    • L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :

      1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;

      2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :

      a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;

      b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;

      c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;

      3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :

      a) Deux personnalités représentant les producteurs ;

      b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;

      c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;

      4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :

      a) Deux personnalités représentant les producteurs ;

      b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;

      5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;

      6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;

      7° Quatre représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      - le directeur du budget ou son représentant.



      Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

    • Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :

      1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :

      a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;

      2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

      3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

      4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

      5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

      6° Trois représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

      Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.



      Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

    • Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

      1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;

      3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

      4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;

      5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;

      6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

      7° Trois représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.

      Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.



      Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

    • Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :

      1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

      2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :

      a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;

      b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;

      c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;

      d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;

      3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;

      4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;

      5° Quatre représentants de l'Etat :

      - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

      - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

      - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.

      Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.



      Le décret 2006-634 a changé le niveau hiérarchique de cet article qui passe de D en R.

    • Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.

    • Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.

      Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.

      Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.

      • Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :

        1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :

        a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;

        b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;

        c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;

        2° Deux représentants des négociants ;

        3° Deux représentants des meuniers ;

        4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;

        5° Un représentant des boulangers ;

        6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;

        7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.

        Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.

      • Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.

      • Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.

        Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.

      • Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.

        La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.

        Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.

        Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.

        A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.

      • Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

        Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

        Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.

        En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

      • Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.

      • Article D621-73

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 15 mai 2007

        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.

        Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.

      • Article D621-74

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 15 mai 2007

        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.

      • Article D621-75

        Version en vigueur du 01/07/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 15 mai 2007

        Modifié par Décret n°2006-766 du 30 juin 2006 - art. 1 () JORF 1er juillet 2006

        Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.

        Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.

        Tout appel est suspensif.

        Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.

      • I. - La commission consultative de la meunerie comprend :

        1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;

        2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

        II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.



        Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.

      • La commission consultative de la meunerie élit son président.

        Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

        Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.



        Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.

      • La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.



        NOTA : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.

      • I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :

        1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

        2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;

        3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.

        II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.



        NOTA : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.

      • La commission consultative de la semoulerie élit son président.

        Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.

        Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.



        NOTA : Décret 2006-634 2006-05-31 art. 1 XVI : Cet article peut être modifié par décret.

    • Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

      Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.

    • Article D621-115

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 15/05/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 15 mai 2007

      Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006

      Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

      Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.

    • Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.