Article R*621-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R*621-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - A cet égard, l'agence assure :
1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
Article R*621-3
Version en vigueur du 19/09/2004 au 01/06/2006Version en vigueur du 19 septembre 2004 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2004-990 du 17 septembre 2004 - art. 1 () JORF 19 septembre 2004I. - Le conseil d'administration comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
3° (alinéa abrogé) ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
Article R*621-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
Article R*621-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R*621-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
Article R*621-8
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
Article R*621-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*621-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
Article R*621-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
Article R*621-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le budget de l'agence comprend :
1° En recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 621-2 ;
c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
d) Les recettes diverses.
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
b) Les autres dépenses ;
Article R*621-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Article R*621-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R*621-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Article R*621-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R*621-16
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 621-15 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
Article R*621-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 621-15 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
Article R*621-18
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-19 à R. 621-23. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
Article R*621-19
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
II. - La demande de transfert doit préciser :
a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
Article R*621-20
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
Article R*621-21
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-19 et R. 621-20.
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-19, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
Article R*621-22
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-19 à R. 621-21, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
Article R*621-23
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-2.
Article R*621-25
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.
Article R*621-26
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du contrôleur d'Etat, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
Article R*621-27
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du contrôleur d'Etat.
III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.
Article R*621-28
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du contrôleur d'Etat. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du contrôleur d'Etat.
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du contrôleur d'Etat.
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du contrôleur d'Etat.
Article R*621-29
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/05/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 mai 2005
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au contrôleur d'Etat.
Article R*621-30
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
Article R*621-31
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.
Article R*621-32
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Article R*621-33
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.
Article R*621-34
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
Article R*621-35
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.
Article R*621-36
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
Article R*621-37
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
Article R*621-24
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS), à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
Article R*621-161
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Transféré par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 1 () JORF 1er juin 2006
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.