Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2007Version en vigueur au 21 septembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D615-45

      Version en vigueur du 21/09/2007 au 04/05/2009Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 04 mai 2009

      Modifié par Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007

      En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51, et pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.

    • Article D615-46

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 02 décembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

      Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.

      Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.

      II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.

      III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.

      Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.

      Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.

    • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.

      Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.

    • Article D615-48

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.

      L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :

      - aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;

      - aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;

      - aux pâturages permanents ;

      - au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;

      - aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;

      - aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :

      - de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et

      - des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.

      II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.

    • Article D615-49

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.

    • Article D615-50

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 02 décembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.

      II. - L'arrêté mentionné au I précise :

      - pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;

      - pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;

      - pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien.

      Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :

      - une obligation de chargement minimal ;

      - une obligation de pâturage ;

      - une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.

      Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :

      - une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;

      - une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;

      - une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.

    • Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.

      Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.

    • Article D615-52

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 01 juin 2006 au 02 décembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-635 du 31 mai 2006 - art. 2 () JORF 1er juin 2006

      I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.

      II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.

      III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.

      IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

    • Article D615-53

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 02 août 2006 au 01 janvier 2008

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :

      - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;

      - les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.

      - les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

      - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;

      - les inspecteurs des installations classées.

      II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :

      - les agents relevant de cet établissement ;

      - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.

    • Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.

    • Article D615-55

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.

    • Article D615-56

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.

      Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.

      Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.

      Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.

    • Article D615-57

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 02 décembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.

      II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines relatifs à :

      - la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

      - la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

      - la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;

      - la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

      Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux" sont classés en sous-domaines relatifs :

      - à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;

      - à l'utilisation des produits phytosanitaires ;

      - aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;

      - aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;

      - à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;

      - à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

      - à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.

      III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.

    • Article D615-58

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 02 décembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.

      Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.

      Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.

      II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :

      1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.

      2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.

      Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.

    • Article D615-59

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 02/12/2007Version en vigueur du 02 août 2006 au 02 décembre 2007

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.

      Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.

      Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.

    • Article D615-60

      Version en vigueur du 02/08/2006 au 16/11/2008Version en vigueur du 02 août 2006 au 16 novembre 2008

      Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006

      Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.

      Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.

    • Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.

      Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.