Article R525-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008
L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-5-1.
Article R525-2
Version en vigueur du 14/08/2007 au 15/06/2015Version en vigueur du 14 août 2007 au 15 juin 2015
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier comportant toutes les pièces prévues à l'article R. 525-3. En l'absence de décision expresse notifiée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, l'agrément est considéré comme acquis.
Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
Article R525-3
Version en vigueur du 14/08/2007 au 15/06/2015Version en vigueur du 14 août 2007 au 15 juin 2015
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux statuts types homologués par le ministre chargé de l'agriculture qui reprennent les textes, règles et principes de la coopération mentionnées à l'article L. 525-1 ;
2° Un exemplaire du réglement intérieur, s'il existe ;
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
4° La liste des associés, avec leur qualité pour être associé ;
5° Une déclaration sur l'honneur du directeur établissant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9 ;
6° Une note présentant l'intérêt économique, social et territorial du projet ;
7° Une attestation délivrée par une fédération agréée pour la révision, portant sur la conformité des statuts aux textes, aux règles et aux principes de la coopération.
Le contenu et les modalités d'établissement de l'attestation susmentionnée sont définis par le Haut Conseil de la coopération agricole.
Article R525-4
Version en vigueur du 14/08/2007 au 15/06/2015Version en vigueur du 14 août 2007 au 15 juin 2015
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 5 () JORF 14 août 2007
En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui-ci autorise ou refuse l'extension.
Article R525-5-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008
Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-4, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport sur l'opération, établi par toute personne qualifiée figurant sur une liste établie par le haut conseil selon des modalités prévues par ses statuts.
Article R525-10
Version en vigueur du 04/05/1996 au 01/01/2007Version en vigueur du 04 mai 1996 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
Article R*525-11
Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
Article R525-12
Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 1 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.