Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R*524-1

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

    Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.

    Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

    Ils doivent :

    1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;

    2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;

    3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

    Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.

    Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.

    L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

  • Article R524-2

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.

    Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.

    Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.

  • Article R524-3

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.

    Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

    Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.

  • Article R524-4

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

  • Article R524-5

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.

    Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.

    Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.

    Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.

    Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.

  • Article R524-6

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.

    Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.

    Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.

  • Article R524-7

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

    Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.

    Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

  • Article R524-8

    Version en vigueur du 30/09/1990 au 14/08/2007Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007

    Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

    Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.

  • Article R524-9

    Version en vigueur du 07/05/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 07 mai 2005 au 14 août 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-428 du 6 mai 2005 - art. 4 (V) JORF 7 mai 2005

    Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.

    Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

    Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.

    Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :

    1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;

    2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.

    Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.

    Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.