Article R523-8
Version en vigueur du 21/04/2008 au 15/06/2015Version en vigueur du 21 avril 2008 au 15 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.
Article D523-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Article D523-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
c) Note précisant les motifs de la participation ;
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
Article D523-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.