Article R411-1
Version en vigueur depuis le 11/01/2008Version en vigueur depuis le 11 janvier 2008
Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :
1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont exprimés en monnaie et calculés par mètre carré de surface définie conformément aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Ces montants sont arrêtés par catégories en fonction de l'état d'entretien et de conservation des logements, de leur importance, de leur confort et de leur situation par rapport à l'exploitation ; ils tiennent compte des indicateurs publics ou privés mesurant les loyers pratiqués localement ;
2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;
3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.
Article R411-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9
L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.
Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions à l'article R. 411-1.
La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.
Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.
Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.Article R411-3
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995
Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
Article R*411-4
Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995
Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.
Article R411-5
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995
Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
Article R*411-6
Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995
Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.
Article R*411-7
Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995
Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995
Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.
Article R411-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des livrets de développement durable.
Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.
Article R411-9
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9
Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article L. 151-36, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur. Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
Article R411-9-1
Version en vigueur depuis le 16/11/2024Version en vigueur depuis le 16 novembre 2024
Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles (RIDEA France), mentionné à l'article D. 613-1, actualisées pour l'année n-1 et telles que présentées à la commission des comptes de l'agriculture de la nation.
Ce revenu, constaté sur le plan national, est calculé par solde entre les recettes et les charges annuelles courantes, hors dotations aux amortissements, des exploitations agricoles et par hectare de surface agricole utilisée en rapportant le revenu moyen par exploitation à la surface moyenne des exploitations suivies dans le réseau d'information sur la durabilité des exploitations agricoles.
Pour une année n, la variation du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national est calculée en rapportant la moyenne du revenu brut constaté les années n-1 à n-5 à la moyenne du revenu brut des années n-2 à n-6.
L'indice du revenu brut d'entreprise agricole est obtenu en appliquant cette variation à l'indice du revenu brut d'entreprise agricole arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.
Article R411-9-2
Version en vigueur depuis le 29/09/2010Version en vigueur depuis le 29 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans le cadre des comptes de la nation.
L'indice du prix du PIB est obtenu en appliquant cette évolution à l'indice arrêté l'année précédente, l'année 2009 constituant la base 100.
Article R411-9-3
Version en vigueur depuis le 29/09/2010Version en vigueur depuis le 29 septembre 2010
Modifié par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices étant de 60 % et de 40 %.
Article R411-9-4
Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R411-9-5
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R411-9-6
Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.
Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.
La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R411-9-7
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.
L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.
L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.
Article R411-9-8
Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R411-9-9
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995
Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.
Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.
Article R411-9-10
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l'article R. 411-1, sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article R411-9-11
Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995
Créé par Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995
La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11.