Article R346-10
Version en vigueur du 17/03/1996 au 24/08/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
Article R*346-11
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2002
Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 30 000 F ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
Article R346-12
Version en vigueur du 17/03/1996 au 24/08/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R346-13
Version en vigueur du 17/03/1996 au 24/08/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
Article R346-14
Version en vigueur du 17/03/1996 au 24/08/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 24 août 2007
Transféré par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.