Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R344-2

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

      Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit :

      1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;

      2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

      Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

      En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;

      3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;

      4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :

      Cette capacité résulte :

      a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

      b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.

      Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;

      5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :

      a) Emploie une unité de travail humain au moins.

      Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;

      b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;

      c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;

      6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :

      a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;

      b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;

      c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions.

      Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;

      7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;

      8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.

      Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;

      9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.

    • Article R344-3

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.

      Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.

    • Article R344-4

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.

      Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.

    • Article R344-5

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :

      1° La description de la situation et le bilan de départ ;

      2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;

      3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;

      4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

      5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;

      6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.

    • Article R344-6

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.

      Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.

    • Article R344-7

      Version en vigueur du 06/03/1997 au 27/11/2004Version en vigueur du 06 mars 1997 au 27 novembre 2004

      Modifié par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 1 () JORF 6 mars 1997

      Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

      Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.

      Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.

    • Article R344-8

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 06/03/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 06 mars 1997

      Abrogé par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 2 (V) JORF 6 mars 1997
      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Quels que soient le régime matrimonial et les apports respectifs des conjoints, un ménage ne peut pas bénéficier simultanément de plusieurs plans d'amélioration matérielle.

      En outre, il ne peut être attribué de plan d'amélioration matérielle à une exploitation bénéficiaire d'un plan de développement en cours de réalisation.

    • Article R344-9

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :

      1° Des subventions d'équipement ;

      2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

      Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.

      Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

    • Article R344-10

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.

      Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.

      Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.

    • Article R344-11

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.

      Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.

    • Article R344-12

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :

      1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;

      2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;

      3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.

    • Article R344-13

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.

      Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.

      Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.

      Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.

      Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.

      Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.

    • Article R344-14

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9 sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.

    • Article R344-15

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.

      Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.

      Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.

    • Article R344-16

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

      Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.

      Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.

      Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.

      Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.

    • Article R344-18

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

      Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.

      L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentées dans la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.

    • Article R344-19

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

      La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.

      Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.

    • Article R344-20

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2004

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 3 () JORF 4 mai 1996

      Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.

    • Article R344-21

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 2004

      Créé par Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.

      Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.

    • Article R344-22

      Version en vigueur du 06/03/1997 au 27/11/2004Version en vigueur du 06 mars 1997 au 27 novembre 2004

      Modifié par Décret n°97-196 du 27 février 1997 - art. 3 () JORF 6 mars 1997

      Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.

      Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.