Article R323-45
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie des associés chefs d'exploitation si elles sont titulaires de parts de capital ou, à défaut, dans celle des salariés.
Les droits et obligations des associés chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie est égale au quotient de la superficie de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés chefs d'exploitation.
Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre sa qualité d'exploitant à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
Article R323-46
Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.
Article R323-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015
Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune.
Article R323-48
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
Article R323-49
Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.