Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R323-1

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/03/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

    Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet ou de son représentant :

    1° Deux fonctionnaires de la direction départementale des territoires, dont le directeur ou son représentant ;

    2° Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;

    3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture ;

    4° Un agriculteur, représentant les agriculteurs travaillant en commun dans le département, désigné sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

  • Article R323-2

    Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/03/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26

    Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun peut être institué en lieu et place des comités départementaux par décision des préfets des départements de la région rendue après avis de leurs commissions départementales d'orientation de l'agriculture respectives ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture.

    Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

    1° Deux fonctionnaires de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur ou son représentant ;

    2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;

    3° Trois agriculteurs désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-35 ;

    4° Un agriculteur, représentant des agriculteurs travaillant en commun dans la région, désigné sur proposition de l'association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

  • Article R323-3

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 01/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006

    Les membres des comités, autres que les fonctionnaires, prévus aux articles R. 323-1 et R. 323-2 sont nommés pour une durée de trois ans respectivement par le préfet de département et le préfet de région ; un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

    Le secrétariat de ces comités est assuré par les directions chargées de l'agriculture au niveau départemental ou régional.

  • Article R323-4

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.

  • Article R323-5

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 01/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 29 décembre 2006

    Le Comité national d'agrément comprend, sous la présidence du directeur général de la forêt et des affaires rurales ou de son représentant :

    1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

    2° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

    3° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

    4° Sept agriculteurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 323-6, dont un sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, quatre au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 févier 1990 et deux sur proposition de l'Association nationale des sociétés et groupements agricoles pour l'exploitation en commun.

    Le comité peut inviter à assister aux délibérations, avec voix consultative, un notaire désigné par le Conseil supérieur du notariat.

    Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.

  • Article R323-6

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

  • Article R323-7

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 01/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 4 () JORF 29 décembre 2006

    Dans les comités prévus aux articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-5, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres les composant sont présents.

    Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

    Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

  • Article R323-8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.

  • Article R323-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants :

    1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

    2° Une note, rédigée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement, précisant :

    a) Les éléments permettant d'apprécier la dimension de l'exploitation commune : superficies d'exploitation, au regard des activités principales envisagées et des méthodes de production choisies, titres assurant la jouissance des terres que la société se propose d'exploiter, distances à parcourir entre exploitations regroupées ;

    b) L'identité des associés ou futurs associés, la répartition du capital social, les principes de l'organisation effective du travail en commun, ainsi que la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 323-31, la description des tâches réalisées par chaque associé, le nombre envisagé de salariés permanents, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société et les activités exercées, le cas échéant, par les associés en dehors du groupement.

  • Article R323-10

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

    Dans ce cas, lorsque le préfet adopte une décision après avis contraire de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1, il en précise les motifs.

    Pour les groupements totaux, le préfet vérifie, en particulier, la contribution des associés au renforcement de la structure agricole du groupement, en tenant compte de leur participation effective, à titre exclusif et à temps complet, au travail en commun, sous réserve de l'application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32.

  • Article R323-11

    Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

    Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.

  • Article R323-12

    Version en vigueur du 29/12/2006 au 01/03/2015Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 01 mars 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
    Modifié par Décret n°2006-1713 du 22 décembre 2006 - art. 5 () JORF 29 décembre 2006

    Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

    Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental ou régional prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

    Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.

  • Article R323-13

    Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

    Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément.

    Après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le groupement communique au préfet son numéro unique d'identification.


    Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

    Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

  • Article R323-14

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

    1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

    2° L'adresse du siège social ;

    3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.

    Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

    De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

  • Article R323-15

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

    1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision d'agrément ;

    2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

    3° L'adresse du siège social ;

    4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

    5° La date du commencement de ces activités ;

    6° La durée de la société fixée par les statuts ;

    7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 123-37 du code de commerce ;

    8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

    9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

    Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article R. 123-53 du code de commerce.

  • Article R323-18

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaires et aux statuts et documents communiqués dans le cadre de l'instruction et du maintien de son agrément.

  • Article R323-19

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre.

    A défaut d'une décision expresse du préfet dans le délai de deux mois suivant la transmission de ces informations, l'agrément est réputé maintenu.

    Il n'est procédé aux formalités de publicité des modifications statutaires qu'après expiration de ce délai. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-105 du code de commerce court à compter de cette date.

  • Article R323-20

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.

  • Article R323-21

    Version en vigueur depuis le 15/06/2015Version en vigueur depuis le 15 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 2

    Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun agréés.

    Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le préfet peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de l'agrément accordé à un groupement, le cas échéant, après avis de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1.

    Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du préfet, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

  • Article R323-22

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture.

    Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif.

    Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

  • Article R323-23

    Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2

    La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé, aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés. Le groupement procède simultanément à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.