Article D321-2
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
Article D321-3
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
Article D321-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
Article D321-5
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.
Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.
Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
Article D321-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
Article D321-7
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 13 () JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.