Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R254-2

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités.


      Cette accréditation garantit le respect :


      1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;


      2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de garantir leur compétence pour la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités mentionnées à l'article L. 254-1.


      II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.


      III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R254-3

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée.


      Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les établissements tels que définis au III de l'article L. 254-1.


      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.

    • Article R254-4

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise et de ses établissements, dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    • Article R254-5

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.


      L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.

    • Article R254-6

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et prévues dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 applicables à leur activité.
    • Article R254-7

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agrément à l'organisme certificateur dans un délai de quinze jours. L'organisme certificateur met à jour, en fonction des changements constatés, la certification délivrée à l'entreprise.
    • Article R254-8

      Version en vigueur depuis le 21/10/2011Version en vigueur depuis le 21 octobre 2011

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


      Il est délivré un certificat par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R254-9

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2016

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :


      1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées ;


      2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ;


      3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


      Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;


      Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat individuel.


      II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3.

    • Article R254-10

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Pour les titulaires d'un certificat individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    • Article R254-11

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.


      Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable, portée à dix ans pour ceux permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.

    • Article R254-12

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.


      Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture et valable sur l'ensemble du territoire national, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.

    • Article R254-13

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une liste mise à la disposition du public.
    • Article R254-14

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/10/2016Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 octobre 2016

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le ministre chargé de l'agriculture.


      Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 254-9.

    • Article R254-15

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :


      1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;


      2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;


      3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;


      4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.


      Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.


      II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées.


      III.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.

    • Article R254-16

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 29/06/2015Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 29 juin 2015

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements sur le territoire national.


      La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article L. 254-2, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.

    • Article R254-17

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 29/09/2017Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 29 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      A l'issue de l'instruction, le préfet de région notifie au demandeur un numéro d'agrément, dans un délai de deux mois, ou lui communique les motifs du refus d'agrément.
    • Article R254-18

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 29/06/2015Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 29 juin 2015

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :

      1° A la certification délivrée à l'entreprise ;

      2° A l'organisme certificateur ;

      3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;

      4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.

      Le détenteur accompagne cette information de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.

    • Article R254-19

      Version en vigueur du 21/10/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1

      A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.


      Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.

  • Article R254-1-1

    Version en vigueur du 11/07/2010 au 21/10/2011Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 21 octobre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 - art. 1
    Création Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 3

    Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.