Article D212-78
Version en vigueur du 23/12/2006 au 10/08/2017Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 10 août 2017
Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006
Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
Article R212-79
Version en vigueur du 07/11/2008 au 24/10/2025Version en vigueur du 07 novembre 2008 au 24 octobre 2025
Création Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 1
Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :
a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;
b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;
c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.
Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.