Article R202-8
Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Seuls les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires agréés à cette fin par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à la sous-section 2 peuvent réaliser des analyses officielles.
En cas d'urgence, lorsque les laboratoires mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent réaliser certaines analyses officielles, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer à titre temporaire un laboratoire ne répondant pas aux conditions prévues à l'article R. 202-10.
Article R202-9
Version en vigueur du 11/07/2010 au 02/07/2012Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 02 juillet 2012
L'agrément prévu à l'article L. 202-1 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour un ou plusieurs types d'analyses.
Le ministre chargé de l'agriculture peut subordonner l'agrément à la capacité de réaliser plusieurs types d'analyses relevant d'un même domaine de compétence.
Article R202-10
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Pour être agréés, les laboratoires doivent :
1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Présenter des garanties de confidentialité, d'impartialité et d'indépendance vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, d'importation ou de commercialisation de produits ou de biens en rapport avec le domaine analytique concerné ;
3° Satisfaire aux critères généraux de fonctionnement des laboratoires d'essais énoncés dans les normes internationales en vigueur et être accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation, pour la réalisation des analyses faisant l'objet de l'agrément et réaliser ces analyses sous accréditation ;
4° S'engager à entretenir en permanence leur compétence pour le type d'analyses faisant l'objet de l'agrément.
Article R202-11
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité un agrément à titre provisoire pour une période de dix-huit mois.
Un agrément à titre provisoire ne peut être accordé qu'une fois pour un type d'analyses.
Article R202-12
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture. La liste des pièces du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsqu'un laboratoire comporte plusieurs établissements, chaque établissement doit présenter une demande d'agrément.
Article R202-13
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifie, le ministre peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande d'agrément.
Article R202-14
Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente section et des actes pris pour son application, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.
Article R202-15
Version en vigueur du 05/01/2006 au 11/07/2010Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 11 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-780 du 8 juillet 2010 - art. 4
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006Tout laboratoire qui souhaite obtenir le renouvellement de son agrément doit en faire la demande au ministre chargé de l'agriculture six mois au plus tôt et trois mois au plus tard avant l'échéance. Le silence gardé par l'administration pendant trois mois sur cette demande vaut acceptation.
Article R202-16
Version en vigueur du 05/01/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 01 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires agréés. Ceux-ci sont tenus de participer à tout processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R202-17
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Les analyses mentionnées à l'article R. 202-8 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser un laboratoire agréé à utiliser d'autres méthodes sous réserve que la preuve soit apportée de leur équivalence avec les méthodes officielles.
Lorsqu'une nouvelle méthode officielle est publiée pour un type d'analyse donné, les laboratoires agréés pour ce type d'analyse disposent d'un délai de dix-huit mois à dater de la publication pour obtenir l'accréditation relative à cette nouvelle méthode officielle.
Article R202-18
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Les laboratoires agréés réalisent les analyses officielles dans les plus brefs délais compatibles avec les techniques et méthodes utilisées.
Article R202-19
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Un laboratoire agréé peut, à titre exceptionnel, sous-traiter les analyses officielles qui lui sont demandées, sous réserve de les confier à un autre laboratoire agréé pour le même type d'analyses et d'en informer le service de l'Etat qui a demandé l'analyse.
Ces obligations s'appliquent également lorsqu'une analyse officielle doit être complétée ou confirmée par un autre laboratoire.
Lorsqu'une analyse officielle est confiée à un autre laboratoire dans les conditions prévues aux alinéas précédents, il incombe au premier laboratoire auquel ont été confiés les échantillons d'en transmettre les résultats au service de l'Etat qui a demandé l'analyse selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La sous-traitance d'analyses d'échantillons reçus dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 202-16 est interdite.
Article R202-20
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans lesquels les échantillons ou les analytes isolés dans les échantillons ainsi que les documents qui les concernent doivent être conservés par les laboratoires agréés et, le cas échéant, transmis à un autre laboratoire ou à un organisme de recherche.
Les laboratoires agréés peuvent être tenus d'adresser au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel d'activité.
Article R202-21
Version en vigueur du 05/01/2006 au 02/07/2012Version en vigueur du 05 janvier 2006 au 02 juillet 2012
Créé par Décret n°2006-7 du 4 janvier 2006 - art. 1 () JORF 5 janvier 2006
Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément sans préciser pour quels types d'analyses il est agréé.