Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R121-1

      Version en vigueur du 28/01/1995 au 17/09/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 17 septembre 2005

      Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995

      Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant.

      Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.

      Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.

    • Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.

      Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.

      Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

      Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.

    • Article R*121-2

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

      En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.

    • Article R*121-3

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins.

      L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission.

    • Article R*121-4

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      La commission communale a son siège à la mairie.

      Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

      Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.

      Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

      Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

      Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.

    • Article R*121-5

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.

      Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

      Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.

      Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

      Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

      Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.

    • Article R*121-5-1

      Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 avril 2006

      Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003

      Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents.

    • Article R*121-6

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.

    • Article R121-7

      Version en vigueur du 28/01/1995 au 17/09/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 17 septembre 2005

      Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995

      Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.

      Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.

      Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.

      Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.

      Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.

    • Article R*121-9

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.

    • Article R*121-10

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      La commission départementale a son siège à la préfecture.

      Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.

      La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.

      Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.

      Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.

      Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

    • Article R121-11

      Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.

      La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.

      Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.

    • Article R*121-12

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.

      Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.

      Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.

    • Article R*121-17

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.

    • Article R*121-18

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.

      Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.

    • Article R*121-19

      Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006

      Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

      Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.