Article R121-1
Version en vigueur du 28/01/1995 au 17/09/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 17 septembre 2005
Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995
Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. Il désigne trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, dont deux après avis du directeur régional de l'environnement et une sur proposition du président de la chambre d'agriculture. Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner il désigne également un suppléant.
Le président du conseil général désigne un suppléant à son représentant.
Le président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est un juge chargé du service du tribunal d'instance dans le ressort duquel la commission a son siège, désigné par le premier président de la cour d'appel, ou un suppléant du juge d'instance, désigné dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire. Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Lorsqu'une commission intercommunale est instituée dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et que les communes intéressées ne se trouvent pas dans le ressort d'un même bureau du livre foncier, chacun des juges du livre foncier dont dépendent les communes intéressées est, pour l'application de l'article L. 128-1, membre de la commission.
Article R121-1-1
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 3 () JORF 1er avril 2006
Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003Lorsque l'utilité d'une opération d'échanges et cessions d'immeubles forestiers mentionnée au 8° de l'article L. 121-1 lui est signalée, notamment par un ou plusieurs conseils municipaux, des propriétaires forestiers ou le centre régional de la propriété forestière, le préfet peut, après avis du conseil général, instituer la commission communale ou intercommunale prévue à l'article L. 121-5-1, en provoquant la désignation ou l'élection de ses membres.
Le président de la commission communale ou intercommunale et les fonctionnaires titulaires ou suppléants appelés à siéger sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 121-1.
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine contrôlée, un représentant de l'Institut national des appellations d'origine est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
Lorsque le périmètre de l'opération comprend des parcelles relevant du régime forestier, un représentant de l'Office national des forêts est appelé à siéger à titre consultatif au sein de la commission communale ou intercommunale.
Article R*121-2
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
En application des dispositions de l'article L. 121-6, les membres propriétaires ou exploitants sont renouvelés dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux prévu par l'article L. 227 du code électoral.
Article R*121-3
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
L'arrêté constituant la commission communale est publié dans la commune par voie d'affichage pendant quinze jours au moins.
L'arrêté constituant la commission intercommunale est publié, dans les mêmes conditions, dans chacune des communes intéressées. Il désigne la commune où siège la commission.
Article R*121-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La commission communale a son siège à la mairie.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont deux membres désignés en qualité d'exploitant et deux membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à trois, dont un représentant des propriétaires forestiers.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de la commune et, le cas échéant, à la mairie de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
Article R*121-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La commission intercommunale a son siège à la mairie de la commune désignée dans l'arrêté du préfet constituant cette commission.
Elle se réunit sur convocation de son président, aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
Elle ne peut valablement délibérer que lorsque son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont trois membres désignés en qualité d'exploitant et trois membres élus en qualité de propriétaire, sont présents. Toutefois, lorsque cette commission statue dans les conditions et suivant la composition prévues aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'article L. 121-5, la représentation des propriétaires doit être portée à quatre, dont un représentant des propriétaires forestiers.
Sur seconde convocation, la commission peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Elle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes intéressées et, le cas échéant, de chacune des communes limitrophes dont le territoire est concerné par l'aménagement foncier.
Article R*121-5-1
Version en vigueur du 21/06/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 21 juin 2003 au 01 avril 2006
Création Décret n°2003-531 du 19 juin 2003 - art. 1 () JORF 21 juin 2003
Lorsque est instituée la commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l'article L. 121-5-1, cette commission délibère dans les conditions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5. Toutefois la commission ne peut statuer que si au moins trois propriétaires forestiers sont présents.
Article R*121-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions.
Article R121-7
Version en vigueur du 28/01/1995 au 17/09/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 17 septembre 2005
Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995
Pour la constitution de la commission départementale, le préfet provoque les désignations et élections prévues par les articles L. 121-8 et L. 121-9.
Le magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission, est désigné par le premier président de la cour d'appel.
Les quatre conseillers généraux sont choisis par le conseil général.
Les deux maires de communes rurales sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, sont élus par les maires du département.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 121-8 (9°), le préfet désigne deux représentants d'associations agréées en vertu de l'article L. 252-1.
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titulaires en ce qui concerne le magistrat, président de la commission, les représentants des catégories mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus, chacun des six fonctionnaires, chacun des représentants des associations agréées, et chacun des maires et délégués communaux prévus au 5° de l'article L. 121-9.
Article R121-8
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.
Article R*121-9
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
L'arrêté constituant la commission départementale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et inséré dans un journal diffusé dans le département.
Article R*121-10
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La commission départementale a son siège à la préfecture.
Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe.
La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents.
Sur seconde convocation, elle peut siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances sur un registre coté et paraphé, avec indication des membres présents. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par un agent de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Article R121-11
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci.
La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus.
Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
Article R*121-12
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération.
Elle peut modifier elle-même les décisions prises par la commission communale ou intercommunale ou décider de renvoyer le dossier à cette commission en lui fixant un délai pour modification ou nouvel examen. Si la commission communale ou intercommunale n'a pas observé le délai fixé, elle restitue aussitôt le dossier à la commission départementale qui statue dans les deux mois suivant le retour des pièces.
Les décisions de la commission départementale sont notifiées aux intéressés.
Article R121-13
Version en vigueur du 28/01/1995 au 30/12/2005Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret 95-88 1995-01-27 art. 1 III, IV JORF 28 janvier 1995
Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 1 () JORF 28 janvier 1995Les membres de la commission nationale d'aménagement foncier, prévue à l'article L. 121-11, et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour une période de quatre ans renouvelable.
Ces nominations sont prononcées :
En ce qui concerne le membre du Conseil d'Etat, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre administratif, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
En ce qui concerne les deux magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé du budget, sur proposition de ce ministre.
En ce qui concerne le représentant du ministre chargé de l'environnement sur proposition de ce ministre.
Article R*121-14
Version en vigueur du 12/12/1992 au 30/12/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La commission a son siège au ministère de l'agriculture, qui en assure le secrétariat. Elle se réunit sur convocation de son président.
Article R121-15
Version en vigueur du 11/07/2001 au 30/12/2005Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°2001-611 du 9 juillet 2001 - art. 1 () JORF 11 juillet 2001Le président de la commission, après avoir constaté la régularité de la saisine, invite la commission départementale intéressée à transmettre le dossier au secrétariat de la commission.
Les intéressés sont entendus par la commission sur leur demande écrite adressée à son président. La commission peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle estime devoir être entendus.
La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et quatre membres au moins sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés, à la commission départementale et au préfet.
Article R*121-16
Version en vigueur du 12/12/1992 au 30/12/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 30 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 30 décembre 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le président désigne des rapporteurs sur une liste qu'il établit. Les conditions et les limites dans lesquelles des vacations sont allouées à ces rapporteurs sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Article R*121-17
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau ou par un avoué près la cour d'appel, soit par toute personne dûment mandatée.
Article R*121-18
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité française.
Les fonctions de membre d'une commission communale ou intercommunale et celles de membre d'une commission départementale sont incompatibles. Cette incompatibilité ne s'applique pas aux élus désignés en raison de leur mandat et aux agents de l'administration.
Article R*121-19
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'un exploitant ou un propriétaire, membre d'une commission communale, intercommunale ou départementale d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré démissionnaire par le préfet.