Article R113-13
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.
Article R113-14
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :
1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
Article R113-15
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
Article R113-16
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :
a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
b) Autres régions défavorisées.
Article R113-17
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
Article R113-18
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies en application des articles R. 113-13 et R. 113-17 peuvent bénéficier d'indemnités compensatoires annuelles dans le respect des objectifs fixés par l'article 13 (a) du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).
Article R113-19
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Les indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN) sont attribuées dans les zones de montagne, de piémont et autres zones défavorisées en prenant en compte les parties sèches de ces zones.
Article R113-20
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :
1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité. Les retraités d'un régime obligatoire autre que le régime agricole des non-salariés peuvent bénéficier des ICHN, mais le montant de l'indemnité est réduit du montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant le paiement de l'indemnité. Cette déduction de l'avantage vieillesse ne s'applique pas dans le cas des pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;
3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;
4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles (au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligibles ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles dans les départements d'outre-mer). L'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale du demandeur sont situés dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche de métropole ou en zone défavorisée dans les départements d'outre-mer ;
5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans une zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement de l'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;
6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais de dépôt que ceux applicables pour la déclaration de surfaces fixés par le décret n° 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités ;
7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.
Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :
- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;
- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;
Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.
Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.
La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;
8° Se conformer à exercer l'activité d'exploitant conformément aux bonnes pratiques agricoles habituelles, notamment pour les éleveurs qui doivent respecter les normes fixées de chargement en cheptel ;
9° Respecter la réglementation relative à l'identification permanente généralisée, les directives en matière de bien-être animal et les plans d'épandage en zone vulnérable et d'excédent structurel au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et les règles sanitaires fixées par arrêté préfectoral.
Article R113-21
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
1° Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) peuvent bénéficier des ICHN. La prime versée est calculée sur la base des terres agricoles primables du groupement dans la limite du total des plafonds en hectares apportés par chaque associé éligible. Un plafond supplémentaire sera accordé à l'adhésion d'un associé éligible apportant une exploitation préexistante avec une surface agricole d'au moins une demi-surface minimum d'installation (SMI) foncière. Un plafond supplémentaire sera également accordé à l'adhésion d'un jeune agriculteur éligible bénéficiaire des aides publiques à l'installation et intégrant un GAEC sans y apporter une exploitation, sous réserve, toutefois, qu'à l'occasion de son adhésion les autres associés lui cèdent, soit immédiatement, soit par la suite (en propriété ou en location par bail à ferme), un droit d'utilisation du foncier pour au moins une demi-SMI ;
2° Les autres exploitations agricoles de forme sociétaire peuvent bénéficier des ICHN dans la limite d'un plafond d'hectares primables précisé par arrêté interministériel lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants avec au moins un de ces associés éligible à l'indemnité.
Article R113-22
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Les indemnités allouées à chaque agriculteur sont calculées à l'hectare dans la limite de cinquante hectares primables. Les surfaces fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation et renseignées dans la déclaration de surfaces annuelle et les superficies en productions végétales destinées à la commercialisation localisées dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne sèche de métropole et dans toutes les zones défavorisées représentées dans les départements d'outre-mer sont indemnisées. Un arrêté interministériel fixe la liste des surfaces retenues. Il fixe également les catégories de cheptel retenues pour le calcul du chargement.
Les surfaces agricoles situées hors du département dans lequel est sise l'exploitation sont primées en fonction des critères afférents aux zones défavorisées retenus par le préfet du département du siège de l'exploitation.
Article R*113-23
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Un arrêté interministériel fixe pour chaque zone défavorisée :
- un montant national à l'hectare valable en zone sèche et un montant national à l'hectare valable en zone non sèche ;
- les normes de chargement en cheptel.
Un arrêté du préfet de département fixe :
- les sous-zones définies à l'intérieur de chaque zone défavorisée du département, sous réserve qu'elles existaient précédemment ;
- le montant à l'hectare relatif à chaque zone défavorisée ou sous-zone telle que définie ci-dessus ;
- les seuil et plafond de chargement pour chaque zone ou sous-zone, les plages de chargement dont le nombre doit être compris entre 3 et 7 ainsi que, pour chaque plage, le taux de réduction à appliquer sur le montant national à l'hectare précisé par arrêté interministériel prévu au premier alinéa ci-dessus.
Le chargement est calculé en prenant en compte 2 décimales et arrondi par défaut. Les limites de chargement peuvent être amenées à 0,05 ou 2,30 UGB par hectare de surface fourragère dans des zones circonscrites de certains départements dont la liste est fixée par arrêté interministériel. Cet arrêté fixe également la liste des départements dans lesquels, par dérogation, le plafond peut prendre des valeurs supérieures à 2,30 UGB par hectare.
Les montants par hectare pour les surfaces fourragère et cultivée peuvent être majorés pour les premiers hectares primés. Le nombre de ces premiers hectares et le taux de majoration sont fixés par arrêté interministériel.
Les éleveurs dont les ovins et caprins pratiquent le pâturage peuvent bénéficier d'une majoration sur le montant par hectare. Celle-ci est définie par arrêté interministériel en fonction de la situation de la surface agricole utilisée dans les zones défavorisées. Les élevages bovins à orientation laitière pure ne bénéficient pas de l'indemnité dans les zones de piémont et défavorisée simple.
Article R113-24
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968, en conformité avec l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, un système de sanctions assorti d'un régime de pénalités financières s'appliquent. Ce système de sanctions est proportionné à la gravité des anomalies en fonction de l'écart entre le montant des indemnités calculé à partir des éléments déclarés par le demandeur pour l'attribution des différentes aides agricoles et le montant calculé sur la base des mêmes éléments relatifs aux animaux et aux surfaces, constatés à la suite des contrôles. Les taux d'écart et de pénalités sont calculés à 2 décimales et arrondi par défaut.
Article R113-25
Version en vigueur du 22/06/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 22 juin 2001 au 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1 () JORF 22 juin 2001
Le préfet du département dans le ressort duquel se situe le siège de l'exploitation est compétent pour fixer le montant des indemnités versées aux agriculteurs. La liquidation et le paiement des ICHN sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Article R113-26
Version en vigueur du 12/12/1992 au 15/05/1999Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 15 mai 1999
Abrogé par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 5 (V) JORF 15 mai 1999
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.
Article R113-26
Version en vigueur du 24/01/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 24 janvier 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-80 du 22 janvier 2004 - art. 12 () JORF 24 janvier 2004
Le silence gardé pendant plus de huit mois par le préfet sur la demande d'indemnité compensatoire de handicaps naturels permanents vaut décision de rejet.
Article R113-27
Version en vigueur du 15/05/1999 au 23/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 23 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 6 () JORF 15 mai 1999Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé.
Article R113-28
Version en vigueur du 12/12/1992 au 23/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.
Article R113-29
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;
b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.
Article R113-30
Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 2 () JORF 22 juin 2001
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 7 () JORF 15 mai 1999Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".
La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date.