Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L731-1

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

    Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sont retracées dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.

  • Article L731-2

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'Etat. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L731-4

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

    I. - Au titre des recettes techniques :

    1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

    2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;

    3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;

    4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

    5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

    6° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

    7° Les dons et legs ;

    8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

    9° Une dotation budgétaire de l'Etat destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

    II. - Au titre des produits de gestion :

    1° Les produits financiers ;

    2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Article L731-5

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

    I. - Au titre des dépenses techniques :

    1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoires allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

    2° La participation financière de l'Etat prévue à l'article L. 732-58 ;

    3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

    4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

    5° Les charges financières.

    II. - Au titre des charges et moyens de gestion :

    - les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

  • Article L731-6

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 03/08/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 03 août 2005

    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article L731-7

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

    1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

    2° Prestations familiales ;

    3° Assurance vieillesse et veuvage ;

    4° Charges de gestion du fonds.

  • Article L731-8

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

  • Article L731-9

    Version en vigueur du 31/12/2003 au 19/12/2008Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

    Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
    Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

    Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale, d'une part, et entre l'établissement et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.