Article L641-14
Version en vigueur du 28/12/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 09 octobre 2015
Peuvent être assortis de la dénomination " montagne " les produits agricoles non alimentaires et non transformés et les denrées alimentaires autres que les vins qui sont produits et élaborés dans les zones de montagne définies par les articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne auxquels une autorisation a été accordée.
Le décret prévu à l'article L. 640-3 fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment le lieu et les techniques de fabrication et la provenance des matières premières, qui ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
Article L641-15
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015
Sont dispensés de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 641-14 les produits bénéficiant d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie lorsque la mention "montagne" figure dans la dénomination enregistrée.
En sont également dispensées les marchandises, légalement produites ou commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient dans leur étiquetage ou leur présentation la dénomination "montagne".
Article L641-16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015
La dénomination "montagne" ne peut figurer sur l'étiquetage des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. Elle peut toutefois être autorisée par l'autorité administrative sur proposition de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée intéressé, dans le cas où l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.
Article L641-17
Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Article L641-18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".
Article L641-19
Version en vigueur du 08/05/2010 au 12/06/2020Version en vigueur du 08 mai 2010 au 12 juin 2020
Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif " fermier ", des mentions " produit de la ferme ", " produit à la ferme " et des termes " produits pays " est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.
Article L641-19-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2010Version en vigueur depuis le 14 juillet 2010
Ne peuvent bénéficier de la mention : " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : " exploitation de haute valeur environnementale ” en application de l'article L. 611-6.