Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L811-8

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 26/11/2009Version en vigueur du 24 février 2005 au 26 novembre 2009

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 208 () JORF 24 février 2005
    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 214 () JORF 24 février 2005

    Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

    1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;

    2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

    3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

    Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.

    Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

    Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

    Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

    En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

    Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.

    Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans.

    La mise en oeuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

    Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

    Leur transfert à la région Nord - Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et l'établissement public de coopération intercommunale concerné, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.

    Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.

    La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article.

  • Article L811-9

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 26/03/2025Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 26 mars 2025

    Création Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

    Les établissements publics locaux mentionnés à l'article précédent sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres.

    Celui-ci comprend :

    1° Pour un tiers, des représentants de l'Etat, de la région, du département, de la commune et des établissements publics intéressés à la formation et à la recherche agricole ;

    2° Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ;

    3° Pour un tiers, des représentants élus des élèves, des parents d'élèves et, le cas échéant, des représentants des associations d'anciens élèves, ainsi que des représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, exploitants et salariés agricoles.

    Les représentants des collectivités territoriales comprennent deux représentants de la région, un représentant du département et un représentant de la commune siège de l'établissement.

    Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nombre de cinq. Lorsque la formation dispensée le justifie, ils comprennent un ou plusieurs représentants des professions para-agricoles.

    Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.

  • Article L811-10

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/02/2012Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 février 2012

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 209 () JORF 24 février 2005
    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 70 () JORF 24 février 2005

    Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

    De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

    Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation, le mot : "recteur" désigne, selon le cas, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

  • Article L811-11

    Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

    Transféré par Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1

    Les écoles spécialisées dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code de l'éducation installées sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux.


    Ordonnance n° 2009-1534 du 10 décembre 2009 article 1 4° : L'article L. 811-10 du code rural est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret définissant l'autorité compétente pour prendre, en ce qui concerne les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, les décisions que la partie législative du code de l'éducation confie au recteur ou à l'inspecteur d'académie ; à compter de cette abrogation, l'article L. 811-11 devient l'article L. 811-10.