Partie législative (Articles L111-1 à L830-1)
Article L811-6
Version en vigueur du 23/07/1993 au 15/10/2014Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 15 octobre 2014
Création Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.
Article L811-7
Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 janvier 2005
Création Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
L'Etat prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.
L'Etat prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8.
La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.