Article L718-9
Version en vigueur du 30/01/2010 au 10/08/2016Version en vigueur du 30 janvier 2010 au 10 août 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser à l'autorité administrative compétente une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
Article L718-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/01/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 janvier 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010 - art. 1
Création Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 8 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008Les infractions à l'article L. 718-9 sont punies des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail.