Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L654-3

      Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005

      Les tueries particulières sont interdites.

      Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.

    • Article L654-3-1

      Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

      Création LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 70

      L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

    • Article L654-3-2

      Version en vigueur depuis le 02/11/2018Version en vigueur depuis le 02 novembre 2018

      Création LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 70

      Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

    • Article L654-4

      Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005

      L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.

    • Article L654-5

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62

      L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

      L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.

    • Article L654-6

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 7

      Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :

      1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;

      2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.

    • Article L654-7

      Version en vigueur depuis le 09/09/2005Version en vigueur depuis le 09 septembre 2005

      Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005

      Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

      Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

    • Article L654-13

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficie de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 654-14.

    • Article L654-14

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.

      Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées par décret.

    • Article L654-15

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.

      Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :

      1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;

      2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;

      3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.

      Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.

    • Article L654-16

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 113 () JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      En cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du Gouvernement.

    • Article L654-17

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

      Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 5 () JORF 9 septembre 2005
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :

      1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions, qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;

      2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;

      3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au Plan ;

      4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.