Article L642-27
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est effectué, sur la base du plan de contrôle ou d'inspection approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l'autorité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'organisme qui délègue certaines tâches de contrôle à un prestataire extérieur s'assure que celui-ci offre des garanties identiques. Toutefois, les examens analytiques ne peuvent être réalisés que par des laboratoires habilités par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
L'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et le cas échéant les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée et les boissons spiritueuses bénéficiant d'une indication géographique est effectué par une commission composée de professionnels compétents et d'experts, dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits.
Tous les frais exposés pour les nécessités du contrôle du respect du cahier des charges sont à la charge des opérateurs, que le contrôle soit assuré par un organisme certificateur ou par un organisme d'inspection et par l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article L642-28
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
Les organismes certificateurs ont pour mission d'assurer la certification des produits bénéficiant d'un label rouge, d'une spécialité traditionnelle garantie ou du signe "agriculture biologique" et, le cas échéant, celle des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
Article L642-29
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
L'organisme certificateur élabore, pour chaque cahier des charges, les dispositions spécifiques du plan de contrôle prévu à l'article L. 642-2.
Ces dispositions sont élaborées en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, sauf lorsqu'il concerne un produit sollicitant le bénéfice de la mention agriculture biologique.
Article L642-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'organisme certificateur décide l'octroi, le maintien et l'extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification.
Article L642-31
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle des produits pour lesquels l'article L. 642-2 prévoit que sont associés à leur cahier des charges un plan d'inspection.Article L642-32
Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
L'organisme d'inspection élabore, pour chaque cahier des charges, en concertation avec l'organisme de défense et de gestion intéressé, les dispositions spécifiques du plan d'inspection prévu à l'article L. 642-2.
Le directeur de l'institut, après avis de l'organisme de défense et de gestion, établit la liste des mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges.
Cette liste peut notamment prévoir la prescription de toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés, l'institution de contrôles préalables des produits et la suspension ou le retrait de la possibilité d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le signe d'identification de l'origine et de la qualité, pour un lot ou pour l'ensemble de la production de l'opérateur en cause.
Article L642-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Au vu du rapport établi par l'organisme d'inspection, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements.
Il peut assortir leur prononcé d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.
Article L642-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
L'Institut national de l'origine et de la qualité assure une évaluation régulière des organismes chargés du contrôle du respect des cahiers des charges.
A cette fin, les agents assermentés de l'institut peuvent réaliser toute vérification utile auprès des opérateurs, et peuvent, à tout moment où une activité professionnelle susceptible de faire l'objet du contrôle susmentionné est en cours, accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel.
L'opérateur est tenu de fournir tous les éléments d'information relatifs aux contrôles réalisés par les organismes en cause.
Article L642-35
Version en vigueur du 19/05/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 janvier 2029
Les agents assermentés de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits bénéficiant de signes d'identification de la qualité et de l'origine, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives et sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.