Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L631-3

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 12 (V)

    Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par la présente section, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.

    Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national-ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional-, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.

    Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.

    Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.

  • Article L631-4

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.

    Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.

    A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.

    A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.

    L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :

    1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;

    2° D'améliorer la qualité des produits ;

    3° De régulariser les prix ;

    4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.

  • Article L631-5

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14.

    Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande.

  • Article L631-6

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.

    L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :

    1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;

    2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.

  • Article L631-7

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants :

    1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ;

    2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ;

    3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ;

    4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années.

  • Article L631-8

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :

    1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;

    2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;

    3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;

    4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;

    5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.

  • Article L631-9

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1.

  • Article L631-10

    Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

    Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)

    A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.

    Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à Chambres d'agriculture France et à CCI France.

    Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.

    Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.

  • Article L631-11

    Version en vigueur depuis le 29/07/2010Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010

    Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2.