Article L128-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les dispositions des chapitres I à VII qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier comprend, en sus des membres prévus respectivement aux articles L. 121-3 et L. 121-4, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
Pour l'application des articles L. 122-1 à L. 122-12, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.