Article L112-4
Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Les chartes intercommunales de développement et d'aménagement sont régies par les dispositions des articles L. 5223-1 à L. 5223-3 et L. 5822-1 du code général des collectivités territoriales.
Article L112-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.
Article L112-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
Article L112-7
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.