Article R*823-1
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :
I. - Pour les opérations du compte de résultat :
A. - En produits :
1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;
2. Les ressources d'origine communautaire ;
3. Les ressources d'origine privée ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En charges :
1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
c) Du programme d'innovation et de prospective.
2. Les dépenses de fonctionnement.
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations du tableau de financement :
A. - En ressources :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En emplois :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts.
Article R823-2
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/04/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R823-3
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
Article R823-4
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
Article R823-5
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
Article R823-6
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
Article R823-7
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.