Article R*823-1
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
I. - Pour les opérations d'exploitation :
A. - En recettes :
1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;
3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En dépenses :
1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations en capital :
A. - En recettes :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En dépenses :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts ;
3. Les prêts et avances consentis par l'association.
Article R*823-2
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
Article R*823-3
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
Article R*823-4
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
Article R*823-5
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
Article R*823-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
Article R*823-7
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.