Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2007Version en vigueur au 21 septembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article R641-1

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Toute demande tendant à la reconnaissance d'un label rouge par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        Le dossier comprend :

        1° La désignation précise du produit ;

        2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;

        3° Un projet de cahier des charges ;

        4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;

        5° Une étude de faisabilité technique et économique de mise en oeuvre du label rouge ;

        6° Un modèle d'étiquetage ;

        7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;

        8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour la catégorie de produit ou la demande d'agrément prévue à l'article R. 642-42.

      • Article R641-2

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Le cahier des charges d'un label rouge définit un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

        Les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels rouges ainsi que les exigences minimales de contrôle sont, le cas échéant, définis par une notice technique qui fait l'objet d'une consultation publique organisée dans les conditions prévues à l'article R. 641-4 et qui est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation sur proposition du comité national compétent et du conseil chargé des agréments et contrôles de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

      • Article R641-3

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        La demande de reconnaissance d'un label rouge est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

        L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.

        Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

        L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

      • Article R641-4

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Lorsque des modifications du cahier des charges d'un label rouge sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.

      • Article R641-5

        Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-1 pour bénéficier d'un label rouge ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de ce signe n'est pas justifiée, il notifie au demandeur, et le cas échéant aux opposants, son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du bénéfice du label ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.

      • Article R641-6

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges au bénéfice de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du label rouge a été sollicité.

        Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.

      • Article R641-7

        Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Le logo "label rouge" est la marque déposée par le ministre chargé de l'agriculture. L'Institut national de l'origine et de la qualité en assure la gestion et la protection.

        Le logo "label rouge" est apposé sur tout produit bénéficiant du label, accompagné du numéro d'homologation.

      • Article R641-9

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label rouge doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, sur proposition du comité national compétent et après que les organismes de défense et de gestion intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations.

      • Article R641-10

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        L'homologation du label rouge peut être retirée ou suspendue à tout moment, dans les cas suivants :

        1° Retrait ou suspension de l'agrément de l'organisme certificateur pour la catégorie de produits considérée ;

        2° Mise en vente par des opérateurs de l'organisme de défense et de gestion demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label rouge ;

        3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label rouge avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;

        4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label rouge au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants ;

        5° Absence de commercialisation de produits sous ce label pendant cinq ans.

        Le retrait de l'homologation ou sa suspension est prononcé sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté du ou des ministres intéressés, après que l'organisme de défense et de gestion concerné a été mis à même de présenter ses observations.

        La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande de l'organisme de défense et de gestion, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R641-11

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        • Article R641-12

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 24/08/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 24 août 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          I. - Le dossier comprend :

          1° La désignation précise du produit ;

          2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;

          3° Le projet de cahier des charges ;

          4° Le nom de l'organisme de contrôle déjà agréé pour la catégorie de produits concernée ou la demande d'agrément de cet organisme prévue à l'article R. 642-42.

          Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditions de production, de transformation et éventuellement de conditionnement, précise s'il y a lieu l'aire et les zones dans lesquelles les différentes opérations sont réalisées et indique les principaux points à contrôler ainsi que leurs méthodes d'évaluation.

          II. - Ce dossier est complété :

          1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;

          2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ;

          3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510/2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;

          4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509/2006 du 10 mars 2006.

        • Article R641-13

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

          L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 2° et au 3° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.

          Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

          Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.

          Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle ; si celui-ci n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.

          Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

          L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

        • Article R641-14

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.

        • Article R641-15

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-5 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.

        • Article R641-16

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.

        • Article R641-17

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

        • Article R641-18

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.

          La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988.

        • Article R641-19

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006.

        • Article R641-20

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques protégées ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.

        • Article R641-21

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

        • Article R641-22

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.

          L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

          Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.

          L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.

        • Article R641-23

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.

          Cet avis est communiqué à l'opposant.

          Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.

        • Article R641-24

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

        • Article R641-25

          Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

          Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

          Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.

          S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

      • Article R641-27

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Le dossier de la demande comprend :

        1° La désignation précise du produit ;

        2° Un projet de cahier des charges définissant les critères minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle ;

        3° Une fiche de synthèse de ce dossier.

      • Article R641-28

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Lorsque des modifications du cahier des charges sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.

      • Article R641-29

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        La demande de reconnaissance du bénéfice de la mention "Agriculture biologique" fait l'objet d'une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.

        L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges peut être consulté.

        Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation. Elles sont notifiées par l'institut au demandeur, qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.

        L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y sont données.

      • Article R641-30

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        L'arrêté homologuant le cahier des charges d'un produit bénéficiant de la mention "Agriculture biologique" est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

        Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition du comité national compétent ou des ministres intéressés pour prendre en compte l'évolution des techniques et des connaissances ou celle de la réglementation communautaire relative à l'agriculture biologique.

      • Article R641-31

        Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Le logo correspondant à la marque "AB" déposée par le ministère de l'agriculture peut être apposé sur tout produit auquel le bénéfice de la mention "Agriculture biologique" a été reconnu.

        L'Institut national de l'origine et de la qualité assure la protection de cette marque et l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique en assure la gestion.

      • Article R641-32

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 641-14, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant la dénomination " montagne ", de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

      • Article R641-33

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 10/10/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 10 octobre 2009

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suivants :

        1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;

        2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;

        3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;

        4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;

        5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.

      • Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 641-33.

        Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française. L'avis indique les lieux et l'adresse du site internet où le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.

        Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.

        Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation de la dénomination "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.

      • Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés doit, s'il veut utiliser la dénomination " montagne " pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 641-14.

      • La demande d'autorisation est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.

      • Pour les produits qui ne bénéficient pas de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

        1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;

        2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

        3° Un cahier des charges précisant :

        a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

        b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

        c) L'aire géographique de production des matières premières ;

        d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;

        e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;

        f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.

      • Pour les produits qui bénéficient de l'un des signes d'identification de la qualité et de l'origine énumérés au 1° de l'article L. 640-2, le dossier de demande d'autorisation comprend :

        1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;

        2° Le cahier des charges homologué de cette denrée ou de ce produit ;

        3° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée ou du produit ;

        4° Pour les appellations d'origine, la proposition de l'organe délibérant de l'organisme de défense et de gestion mentionnée à l'article L. 641-16 ;

        5° Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne de la denrée ou du produit ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles.

      • Article R641-39

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/08/2010Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 août 2010

        Créé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région à l'avis de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.

        A défaut, son avis est réputé favorable.

        Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis exprès, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordonnateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

        A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.

      • Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 641-39

        Toute modification des méthodes, moyens et enregistrements mentionnés au 5° de l'article R. 641-38 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.

        Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 641-37 et au 3° de l'article R. 641-38.

      • L'autorisation d'exploiter une source d'eau minérale naturelle accordée en application de l'article L. 1322-1 du code de la santé publique, si elle prévoit l'utilisation de la dénomination "montagne", tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.

      • En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser la dénomination "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.

      • Les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires ainsi que les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent être autorisés à employer, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" sont fixées par la présente sous-section. Ces dispositions ne sont pas applicables aux produits relevant du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 ni aux vins aromatisés et aux spiritueux.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Article R641-46

        Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

        La mention "produits pays" est réservée aux denrées alimentaires et aux produits agricoles non alimentaires définis à l'article R. 641-45 dont toutes les opérations de production, y compris de naissage, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, ainsi que de fabrication, d'affinage et de conditionnement sont réalisées dans un département d'outre-mer. Doivent également provenir d'un département d'outre-mer les matières premières entrant dans leur fabrication ou dans l'alimentation des animaux.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Article R641-47

        Version en vigueur du 01/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 mars 2007 au 19 août 2013

        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

        Par dérogation aux dispositions de l'article R. 641-46 :

        1° Les matières premières entrant dans la fabrication des denrées alimentaires mentionnées à l'article R. 641-45 ou dans l'alimentation des animaux peuvent provenir de toute autre zone géographique équivalente ou assimilée énumérée au paragraphe 2 de l'article 299 du traité instituant la Communauté européenne ;

        2° L'obligation de naissage est considérée comme satisfaite si les volailles ont été introduites dans le département d'outre-mer avant 2 jours d'âge ;

        3° L'obligation de provenance ne s'applique ni aux matières premières entrant dans l'alimentation des animaux, ni aux ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires qui, pour des raisons naturelles ou techniques, ne sont pas produits en quantité suffisante dans le département d'outre-mer.

        La notion de "quantité suffisante" mentionnée à l'alinéa précédent peut être précisée, par produit ou catégorie de produits, par des arrêtés conjoints du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, sur proposition des commissions régionales des produits alimentaires de qualité concernées.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Les transcriptions créoles énumérées ci-dessous peuvent être utilisées si elles sont accompagnées d'une traduction en français :

        - produits pei ;

        - produits peyi ;

        - produits péi ;

        - produits péyi.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles peuvent être employés dans la présentation et l'étiquetage d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée dès lors que, selon les cas, le décret de reconnaissance de l'appellation d'origine ou l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'indication géographique protégée ne prévoit pas de disposition y faisant obstacle.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Toute personne physique ou morale, tout professionnel ou groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires et des produits agricoles non transformés définis au premier alinéa de l'article R. 641-45 doit, pour utiliser les termes "produits pays" et leurs équivalents créoles, être titulaire d'une autorisation délivrée par arrêté du préfet de région et instruite selon les modalités définies à l'article R. 641-51.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Article R641-51

        Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/08/2010Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 août 2010

        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

        La demande d'autorisation, établie selon le modèle fixé par un arrêté conjoint du ministère chargé de l'agriculture et du ministère chargé de la consommation, est adressée, selon la nature des produits, au préfet de région du lieu de production ou du lieu de transformation.

        Le préfet de région consulte la commission régionale des produits alimentaires de qualité qui se prononce dans un délai de trois mois suivant la date de sa saisine. A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

        L'avis défavorable de la commission doit être motivé.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Article R641-52

        Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/08/2010Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 août 2010

        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

        Toute modification des conditions de production ou de fabrication des denrées alimentaires ou des produits agricoles non alimentaires sur le fondement desquelles l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays" a été accordée est transmise sans délai à la commission régionale des produits alimentaires de qualité. Si elle estime que la modification présente un caractère substantiel, la commission peut décider qu'elle requiert une nouvelle autorisation. La demande en est instruite selon la procédure définie à l'article R. 641-51.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • En cas de non-respect des conditions fixées pour l'utilisation des termes "produits pays", le préfet de région peut mettre le titulaire de l'autorisation en demeure de procéder, dans un délai qu'il fixe, à des actions correctives.

        Lorsqu'à l'expiration du délai imparti, il est constaté que la mise en demeure est restée sans effet ou n'a été que partiellement prise en compte, le préfet de région peut, dans les formes prévues à l'article R. 641-54, suspendre, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut excéder douze mois, l'autorisation d'utiliser les termes "produits pays". A l'issue de cette période, le préfet de région met fin à la suspension s'il a été remédié aux irrégularités constatées, ou procède au retrait de l'autorisation dans les formes prévues à l'article R. 641-54.

        En cas d'urgence ou si les faits constatés sont d'une gravité suffisante, le préfet de région peut, sans mise en demeure préalable, prononcer la suspension de l'autorisation ou procéder à son retrait dans les formes prévues à l'article R. 641-54.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Article R641-54

        Version en vigueur du 01/03/2007 au 01/08/2010Version en vigueur du 01 mars 2007 au 01 août 2010

        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er mars 2007

        Le préfet de région prononce, par décision motivée, la suspension ou le retrait de l'autorisation après que le titulaire de cette autorisation a été mis à même de présenter ses observations. Il en informe sans délai la commission régionale des produits alimentaires de qualité.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait pour tout producteur, transformateur ou tout autre responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole définis à l'article R. 641-45 d'employer les termes "produits pays" sans être titulaire de l'autorisation prévue par les articles R. 641-50 et R. 641-51 ou sans respecter les conditions de production ou de fabrication fixées par les articles R. 641-45 à R. 641-49.

        Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues au 5° de l'article 131-16 du code pénal.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.



        Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 art. 4 : Les dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-56 entrent en vigueur le 1er jour du troisième mois suivant la publication du décret n° 2006-1621 du 18 décembre 2006 relatif aux conditions d'utilisation des termes " produits pays " et de leurs transcriptions créoles, soit le 1er mars 2007.

      • Article R641-57

        Version en vigueur du 07/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 01 avril 2009

        Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

        Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :

        a) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;

        b) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.

    • Article R641-58

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Le certificat de conformité est délivré à un opérateur pour un produit qui respecte à la fois les exigences posées par les règles de production, de transformation et de conditionnement du produit ou de la famille de produits définies, dans les conditions prévues par l'article R. 641-59, pour ce produit ou pour la famille de produits et au moins deux recommandations relatives à la présentation pour le consommateur des caractéristiques certifiées du produit ou de la famille de produits choisies parmi celles établies dans les mêmes conditions.

    • Article R641-59

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les exigences et recommandations ainsi que les modalités de leur contrôle par l'opérateur et l'organisme certificateur sont élaborées en concertation avec les organisations professionnelles intéressées, des organismes certificateurs et des personnalités qualifiées. Elles sont homologuées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

    • Article R641-60

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      L'opérateur qui souhaite obtenir la certification de conformité d'un produit demande à l'organisme certificateur qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet à cette fin un cahier des charges qui indique comment sont mises en oeuvre les exigences et les recommandations choisies, les principaux points à contrôler ainsi que les méthodes d'évaluation.

      Ce cahier des charges peut, dans les mêmes conditions, prévoir l'usage pendant un an au plus d'un mode de présentation d'une caractéristique certifiée d'un produit qui ne fait pas l'objet d'une recommandation au sens de l'article R. 641-58.

    • Article R641-61

      Version en vigueur du 07/01/2007 au 07/05/2017Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Les organismes certificateurs sont accrédités par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sur la base de la norme NF EN 45011 applicable aux organismes procédant à la certification de produits.

      Cette accréditation vaut agrément de l'organisme de contrôle au sens du règlement (CE) n° 1538/91 du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille.

      Si l'organisme d'accréditation décide le retrait de l'accréditation d'un organisme certificateur, il en informe sans délai les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation en indiquant les motifs de ce retrait.

    • Article R641-62

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La démarche de certification validée fait l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture.

      Cette déclaration comprend :

      1° La désignation précise du ou des produits faisant l'objet de la déclaration ;

      2° L'indication des recommandations et, le cas échéant, du mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, que l'opérateur choisit de respecter ;

      3° La justification de l'accréditation de l'organisme certificateur choisi pour la catégorie de produits en cause ;

      4° L'accord de l'organisme certificateur choisi et l'avis émis par son comité de certification sur la démarche de certification ;

      5° L'engagement de cet organisme de respecter le guide des bonnes pratiques en matière de certification prévu par l'article R. 641-67.

    • Article R641-63

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

      - si la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

      - lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, le certificat de conformité pourra être délivré à l'opérateur, soit l'absence d'opposition qui permet de délivrer ce certificat sans délai.

      Le délai dont dispose le ministre chargé de l'agriculture pour refuser l'enregistrement d'une démarche de certification de conformité est de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète.

    • Article R641-65

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La liste des certifications enregistrées est publiée périodiquement par le ministre chargé de l'agriculture au Journal officiel de la République française. Elle précise les références du détenteur, de l'organisme certificateur, la dénomination ou les dénominations de vente du produit, les exigences correspondantes, les recommandations choisies et, le cas échéant, le mode de présentation de la caractéristique certifiée du produit, prévu par l'article R. 641-60, assorti de sa durée.

      La liste des certifications enregistrées est tenue à jour sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

    • Article R641-66

      Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

      La certification de conformité d'un produit peut être identifiée par un logo approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. En ce cas, les caractéristiques certifiées et le nom de l'organisme certificateur figurent sur l'étiquetage.