Article R825-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Créé par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
Article R825-2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Créé par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Article R825-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Créé par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Article R825-4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Créé par Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.