Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R814-1

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 10/11/2011Version en vigueur du 15 mai 1996 au 10 novembre 2011

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture nomme par arrêté, pour une durée de cinq ans, les membres du Conseil national de l'enseignement agricole, qui comprend :

      1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

      a) Huit représentants de l'Etat, à raison de :

      - quatre représentants du ministre de l'agriculture ;

      - un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

      - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

      - un représentant du ministre chargé du budget ;

      - un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle,

      désignés respectivement par chacun de ces ministres ;

      b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents des conseils régionaux ;

      c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :

      - deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;

      d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :

      - trois représentants du Conseil national de l'enseignement agricole privé ;

      - deux représentants de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

      - un représentant de l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion,

      désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

      2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

      a) Quatorze représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives ;

      b) Six représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés par leurs organisations respectives ;

      3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

      a) Trois représentants de l'union fédérale agricole de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;

      Trois représentants de la fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, désignés respectivement par chacun de ces organismes ;

      Trois représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, désignés respectivement par la Fédération familiale nationale pour l'enseignement agricole privé, par l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion et par l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation ;

      Un représentant des associations familiales rurales, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;

      b) Quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;

      Trois représentants des organisations représentatives des exploitants agricoles ;

      Trois représentants des organisations représentatives des salariés de l'agriculture et des industries agroalimentaires, désignés par ces organismes.

    • Article R814-2

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Dans chaque catégorie, la liste des organisations professionnelles ou syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le ministre de l'agriculture.

      Chaque membre titulaire du Conseil national de l'enseignement agricole a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

      Les membres titulaires et suppléants qui perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés à l'initiative de l'autorité ou de l'organisation qui les a désignés pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R814-3

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture nomme également par arrêté au Conseil national de l'enseignement agricole les personnalités appelées à siéger à titre consultatif, dont le nombre ne peut excéder six et dont le mandat ne peut excéder cinq ans.

    • Article R814-5

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le Conseil national de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Un membre suppléant ne peut participer aux séances qu'en cas d'absence du membre titulaire. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai minimum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.

      Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.

    • Article R814-6

      Version en vigueur du 15/05/1996 au 06/12/2024Version en vigueur du 15 mai 1996 au 06 décembre 2024

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le Conseil national de l'enseignement agricole se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre de l'agriculture. Il se réunit également si un quart de ses membres en fait la demande.

      L'ordre du jour est fixé par le ministre. Sauf en cas d'urgence, il est adressé aux membres titulaires et suppléants quinze jours au moins avant la séance.

    • Article R814-8

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture peut, à son initiative ou sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole, constituer au sein de ce dernier des commissions spécialisées dont il fixe les compétences et nomme le président et les membres.

    • Article R814-9

      Version en vigueur depuis le 15/05/1996Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

      Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

      Le ministre de l'agriculture peut désigner au sein du conseil un ou plusieurs rapporteurs pour l'étude d'une question particulière. Le conseil et ses commissions spécialisées peuvent entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par leur président.

      • Article R814-10

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire est consulté sur les questions relatives aux missions des établissements publics énumérés à l'article R. 812-2 et sur la politique proposée par les pouvoirs publics pour assurer la cohésion de ces formations.

        A ce titre, il est saisi pour avis :

        1° De tout projet de loi ou de décret concernant l'enseignement supérieur agricole ;

        2° De la répartition des moyens, financiers et en personnels attribués à ces établissements pour leurs activités d'enseignement et de recherche, au vu de leurs programmes et compte tenu, le cas échéant, des contrats d'établissements ;

        3° A l'occasion de la procédure d'habilitation de ces établissements à délivrer les diplômes nationaux mentionnés à l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur.

        Il est également consulté sur :

        1° La création d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre de l'agriculture ;

        2° Le rattachement d'un établissement public d'enseignement supérieur à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsqu'un de ces établissements relève du ministre de l'agriculture ;

        3° L'application des dispositions de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant de ce ministre.

      • Article R814-11

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 13 avril 2000 au 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, présidé par le ministre de l'agriculture ou son représentant, comprend quarante-cinq membres ainsi répartis :

        I.-Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nommé sur proposition de celui-ci ;

        II.-Un conseiller régional et un conseiller général, désignés respectivement par la conférence des présidents de conseils régionaux et par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

        III.-Deux directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, dont celui siégeant à ce titre au Conseil national de l'enseignement agricole, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.

        IV.-Trente représentants des personnels et des étudiants des établissements publics d'enseignement supérieur mentionnés à l'article R. 812-2, répartis par catégorie à raison de :

        a) Six représentants des professeurs régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

        b) Six représentants des maîtres de conférences régis par le même décret ;

        c) Deux représentants des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

        d) Trois représentants des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

        e) Un représentant des autres personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture ;

        f) Deux représentants des personnels administratifs ;

        g) Trois représentants des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

        h) Sept représentants des étudiants.

        V.-Dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans le domaine professionnel et dans celui de l'enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de l'enseignement agricole et une au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

      • Les représentants des personnels sont élus au suffrage direct par l'ensemble des personnels de leur catégorie en fonction dans les établissements publics d'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises par l'article R. 814-13 pour exercer leur droit de vote.

        Les représentants des étudiants sont élus par l'ensemble des étudiants des établissements énumérés à l'article R. 812-2.

        Les personnalités qualifiées appartenant au Conseil national de l'enseignement agricole et au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sont nommées sur proposition de ces conseils.

      • Il est établi une liste électorale par établissement, pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 814-11. L'inscription sur les listes électorales est faite sous la responsabilité du directeur de l'établissement.

        Les listes électorales sont publiées trente jours au moins avant la date du scrutin. Elles sont communiquées sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales instituée à l'article R. 814-22 ci-dessous.

        Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève peut, dans un délai de quinze jours suivant la publication des listes électorales, demander au directeur de faire procéder à son inscription. Si elle n'obtient pas satisfaction dans un délai de deux jours francs, elle peut saisir la commission précitée.

        La commission statue dans un délai de huit jours.

        Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.

      • Sont électeurs et éligibles les personnels mentionnés au IV de l'article R. 814-11 qui exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-2, titulaires ou stagiaires ainsi que les personnels détachés ou mis à la disposition de ces établissements, à l'exclusion des personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

        Sont également électeurs et éligibles les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale supérieure à dix mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération et des personnels rémunérés à la vacation qui effectuent moins de cinquante heures d'enseignement par an. Ils sont inscrits dans le collège des personnels titulaires exerçant des fonctions comparables.

      • Les enseignants-chercheurs et les enseignants sont inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade dans l'établissement où ils exercent à titre principal leurs obligations de service d'enseignement.

        Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public de recherche sont électeurs et éligibles dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche, propre ou associée, de l'établissement public d'enseignement supérieur agronomique, agroalimentaire et vétérinaire.

        Sont électeurs et éligibles dans les collèges des étudiants les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiant dans un établissement de l'article R. 812-2 ou d'élève fonctionnaire. Sont également électeurs et éligibles dans ces collèges les personnes bénéficiant de la formation continue, sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimum de quatre cents heures sur une période d'au moins six mois et qu'elles soient en formation au moment des opérations électorales.

      • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire sont nommés par le ministre de l'agriculture ou élus pour une période de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour un an. La durée de leur mandat commence à compter du jour de la proclamation des résultats des élections.

        Chaque membre désigné au titre des II et III de l'article R. 814-11 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que lui-même pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

      • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire autres que ceux mentionnés à l'article R. 814-18 ci-dessous, qui démissionnent ou perdent en cours de mandat la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés dans des conditions identiques à celles qui ont conduit à leur désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      • Au cas où un représentant des personnels ou des étudiants démissionne ou est définitivement empêché d'exercer ses fonctions, il est remplacé jusqu'à l'expiration de ce mandat par son suppléant qui devient titulaire.

        Au cas où un suppléant devient titulaire ou s'il cesse de remplir les conditions d'éligibilité, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

        Après épuisement du nombre des candidats titulaires et suppléants d'une même liste, des élections partielles sont organisées, selon les dispositions de l'article R. 814-19.

      • Les élections des représentants des personnels et des étudiants ont lieu au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Quand un seul siège est à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours.

        Nul ne dispose de plus d'une voix.

        Le vote par correspondance est autorisé.

      • Article R814-20

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 28/12/2019Version en vigueur du 13 avril 2000 au 28 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        Les listes de candidats sont établies au plan national pour chaque collège. Chaque liste comporte un nombre de candidats titulaires et un nombre de candidats suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir. Les candidats titulaires inscrits sur une même liste ne peuvent appartenir à un même établissement.

        Les listes sont transmises au moins cinquante jours avant la date fixée pour les élections au ministre de l'agriculture. Le ministre procède à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats et de la conformité des listes aux dispositions du présent décret. Il recueille l'avis de la commission de contrôle des opérations électorales et demande, le cas échéant, la rectification des listes non conformes dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de ce délai, le ministre refuse, le cas échéant, par une décision prise après avis de la commission de contrôle, l'enregistrement des listes qui ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus.

        Les listes des candidats sont publiées par le ministre de l'agriculture vingt jours au moins avant la date des élections.

        Les modalités d'organisation du scrutin sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

      • Les bureaux de vote institués dans les établissements procèdent au dépouillement des votes et établissent un procès-verbal qui est transmis à la commission de contrôle des opérations électorales.

        La commission de contrôle procède au regroupement des résultats, répartit les sièges à pourvoir entre les listes et les candidats en présence ; elle proclame ces résultats qui sont publiés par le ministre et affichés dans chacun des établissements.

      • Article R814-22

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 08/06/2006Version en vigueur du 13 avril 2000 au 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        Il est créé une commission de contrôle des opérations électorales. Cette commission est présidée par un magistrat des tribunaux administratifs, désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

        Le président désigne, parmi les personnes figurant sur les listes électorales, deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants. Le ministre de l'agriculture désigne également deux assesseurs titulaires et deux assesseurs suppléants.

      • Les membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire exercent leurs fonctions à titre gratuit.

        Ils sont remboursés des frais occasionnés par leur mandat dans le cadre de la réglementation en vigueur.

      • Article R814-23

        Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs ou par le ministre de l'agriculture sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

        Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

        Elle statue dans un délai de dix jours, faute de quoi la protestation est réputée rejetée.

        La commission de contrôle des opérations électorales peut :

        - constater l'inéligibilité d'un candidat et nommer le candidat suivant de la même liste ;

        - rectifier le nombre de voix obtenues par les listes de candidats ;

        - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

        Ses décisions peuvent être déférées au tribunal administratif de Paris dans un délai de cinq jours.

      • Article R814-25

        Version en vigueur du 13/04/2000 au 28/12/2019Version en vigueur du 13 avril 2000 au 28 décembre 2019

        Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 2 () JORF 13 avril 2000

        Il est créé une section permanente du conseil. Celle-ci comprend, outre le ministre ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que quatorze membres répartis ainsi qu'il suit :

        a) Dix des représentants des personnels et des étudiants, à savoir :

        -deux représentants des professeurs ;

        -deux représentants des maîtres de conférences ;

        -un représentant des chercheurs ;

        -un représentant des autres enseignants et des personnels des corps techniques du ministère de l'agriculture exerçant des fonctions d'enseignement ;

        -un représentant des personnels administratifs ;

        -un représentant des ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche ;

        -deux représentants des étudiants ;

        b) Un directeur d'établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article R. 812-2 ;

        c) Trois personnalités qualifiées.

        Les membres de la section permanente mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont élus par et parmi les membres de chaque collège composant le conseil.

        Il est procédé, dans les mêmes conditions, à l'élection de suppléants des membres mentionnés aux a et b ci-dessus.

      • En dehors des séances plénières, la section permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire. Elle informe ce dernier de ses activités et des avis qu'elle a été amenée à rendre.

      • Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du ministre de l'agriculture. Il peut également se réunir à la demande écrite du quart au moins de ses membres.

        Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le conseil est alors réuni dans un délai de deux mois à compter de la demande écrite.

        Le conseil et la section permanente siègent valablement quand la moitié de leurs membres est présente. A défaut, ils sont à nouveau convoqués dans un délai de quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion. Ils siègent alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

      • Le ministre de l'agriculture arrête l'ordre du jour de chaque réunion du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire et de sa section permanente. Cet ordre du jour, accompagné des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres titulaires en même temps que les convocations quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.

        Pour chaque point à l'ordre du jour, il peut être fait appel à des experts.

        Tout membre du conseil peut demander par écrit qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour. La décision est prise par le ministre de l'agriculture ou à la majorité absolue des membres du conseil. Les modalités d'examen de cette question sont fixées par le règlement intérieur du conseil.

        Le ministre de l'agriculture peut, de sa propre initiative ou sur la demande du conseil ou de sa section permanente, inviter toute personne compétente, et notamment des fonctionnaires des ministères non représentés, à participer aux séances avec voix consultative.

      • Chacune des questions figurant à l'ordre du jour du conseil et de sa section permanente fait l'objet d'un exposé introductif présenté par un rapporteur désigné par le ministre de l'agriculture, le cas échéant en dehors des membres du conseil.

        Le conseil ou la section permanente se prononce sur le rapport qui lui est présenté.

        Les membres du conseil peuvent obtenir du ministre de l'agriculture tous documents et toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

        Les séances ne sont pas publiques.

        Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un des membres présents.

      • Il est dressé un procès-verbal de chacune des séances. Ce procès-verbal est adressé à chacun des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire.

        L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'agriculture.

        Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement du conseil et de sa section permanente. Il est arrêté par le ministre de l'agriculture sur proposition du conseil.

    • Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire a pour mission de coordonner et d'harmoniser les enseignements de spécialisation et les conditions de délivrance du titre de vétérinaire spécialiste.

      Il comprend vingt-quatre membres, nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de l'agriculture :

      1° Huit représentants de l'administration et des établissements et services publics intéressés :

      a) Le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture qui préside le conseil, ou son représentant ;

      b) Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;

      c) Le vice-président du conseil général vétérinaire ou son représentant ;

      d) Le directeur de chaque école vétérinaire ou son représentant ;

      e) Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

      2° Huit représentants de la profession vétérinaire, dont :

      a) Deux représentants du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;

      b) Six représentants des organisations professionnelles des vétérinaires ;

      3° Quatre enseignants-chercheurs ;

      4° Quatre personnalités qualifiées.

      Pour chacun des membres des catégories figurant au 2, au 3 et au 4 ci-dessus, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

      Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les modalités de son fonctionnement.

    • Article R814-31

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

      Création Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 3 () JORF 13 avril 2000

      Un conseil des directeurs des écoles nationales vétérinaires se réunit au moins deux fois par an à l'initiative et sous la présidence du directeur général chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture. Il est consulté sur l'application des articles 4, 5 et 7 du décret n° 78-115 du 27 janvier 1978 portant organisation de l'enseignement vétérinaire.

    • Article R814-33

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de région ou par son représentant, comprend, en outre, les membres suivants :

      1° Au titre du 1° de l'article L. 814-1 :

      a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :

      - le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      - le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;

      - le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

      - le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

      b) Deux conseillers régionaux désignés par leur assemblée délibérante ;

      c) Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant, ou, dans les régions d'outre-mer, le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

      d) Un directeur d'établissement public d'enseignement agricole ou vétérinaire ;

      e) Quatre représentants au plus des associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi répartis :

      - un représentant de chaque organisation fédérative nationale des établissements implantés dans la région et un représentant de l'organisation fédérative des établissements de la région qui scolarise la plus forte proportion d'élèves ;

      2° Au titre du 2° de l'article L. 814-1 :

      a) Huit représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections organisées au plan régional ;

      b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

      3° Au titre du 3° de l'article L. 814-1 :

      a) Six représentants des organisations représentatives des parents d'élèves de l'enseignement agricole, ainsi répartis :

      - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces organisations est fixée par le préfet de région au vu des résultats des élections aux conseils d'administration organisées dans les établissements de la région ;

      - trois représentants des organisations représentatives des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat implantés dans la région, désignés par leurs organisations respectives. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région ;

      b) Six représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan régional des employeurs, des exploitants et des salariés, ainsi répartis :

      - quatre représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des exploitants et employeurs des secteurs de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, désignés respectivement par ces organisations ;

      - deux représentants des salariés de l'agriculture et des industries agro-alimentaires appartenant aux organisations syndicales les plus représentatives au plan régional, désignés respectivement par ces organisations.

      La liste des organisations professionnelles et syndicales représentatives et la répartition des sièges entre elles sont fixées par le préfet de région.

    • Article R814-34

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 10/11/2011Version en vigueur du 13 avril 2000 au 10 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      A l'exception des représentants de l'Etat et de la région, les membres du comité régional de l'enseignement agricole sont nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans.

      Chaque conseiller régional a un suppléant désigné par le conseil régional en même temps que le titulaire.

      Chaque membre titulaire du comité nommé par le préfet de région a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée que le titulaire.

      Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant nommé par le préfet de région perd, en cours de mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le préfet de région procède, dans les conditions prévues à l'article R. 814-17 ci-dessus, à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.

      Les membres suppléants du comité ne peuvent siéger qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires.

    • Article R814-35

      Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le préfet de région peut nommer également par arrêté au comité régional de l'enseignement agricole des personnalités qualifiées, notamment dans le domaine de la recherche, qui siègent à titre consultatif. Leur nombre ne peut excéder trois, et leur mandat ne peut être supérieur à trois ans.

    • Article R814-36

      Version en vigueur depuis le 13/04/2000Version en vigueur depuis le 13 avril 2000

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le comité régional de l'enseignement agricole se réunit au moins une fois par an sur convocation du préfet de région qui en fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour, sauf en cas d'urgence, est adressé aux membres titulaires et suppléants, avec les documents y afférents, quinze jours au moins avant la séance. Le comité arrête son règlement intérieur.

    • Article R814-37

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 06/12/2024Version en vigueur du 13 avril 2000 au 06 décembre 2024

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le comité régional de l'enseignement agricole ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

      Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours ; à cette séance le quorum n'est pas exigé.

      Les délibérations sont prises dans tous les cas à la majorité des voix des membres présents.

      Le comité peut également se réunir à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour particulier.

    • Article R814-40

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 29/12/2017Version en vigueur du 13 avril 2000 au 29 décembre 2017

      Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Les dépenses afférentes aux frais de déplacement des membres du comité mentionnés aux 1° (c, d et e), 2° (a et b) et 3° (a et b) de l'article R. 814-17 ci-dessus sont remboursées dans les conditions fixées par le décret n° 68-724 du 7 août 1968.

    • Article R814-41

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 22 avril 2005

      Transféré par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Un comité de coordination a pour objet d'établir une liaison organique entre les services du ministre de l'agriculture, d'une part, et ceux du ministre chargé de l'éducation et des universités, d'autre part. Ce comité doit être consulté pour avis sur toutes les questions communes notamment :

      a) Les équivalences de diplômes ;

      b) Les questions pédagogiques ;

      c) Les mesures propres à permettre l'orientation et la réorientation des élèves entre les différents enseignements ;

      d) L'établissement de la carte scolaire ;

      e) Les détachements de personnels ;

      f) Les formations complémentaires et les perfectionnements des personnels relevant du ministre de l'agriculture, par des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation et des universités, ou réciproquement ;

      g) Les projets de création d'établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé des universités et le régime de ceux-ci ;

      h) L'institution de centres du troisième cycle.

    • Article R814-42

      Version en vigueur du 13/04/2000 au 22/04/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 22 avril 2005

      Transféré par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 1 () JORF 13 avril 2000

      Le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25 a la composition suivante :

      1° Représentants du ministre de l'agriculture :

      Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant ;

      Le chef du service de l'enseignement technique et des formations professionnelles ou son représentant ;

      Un inspecteur général de l'agriculture ;

      Un ingénieur général d'agronomie ;

      Un inspecteur pédagogique national.

      Ces trois derniers membres sont désignés par le ministre de l'agriculture ;

      2° Représentants du ministre chargé de l'éducation :

      Le directeur général chargé de la programmation et de la coordination ou son représentant ;

      Le directeur des lycées ou son représentant ;

      Le directeur des collèges ou son représentant ;

      Le directeur des écoles ou son représentant ;

      Deux inspecteurs généraux de l'instruction publique désignés par le ministre chargé de l'éducation ;

      3° Représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

      Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;

      Le chef du service chargé des enseignements technologiques supérieurs ou son représentant.

      La présidence du comité est assurée alternativement par un représentant du ministre de l'agriculture et par un représentant du ministre chargé de l'éducation et des universités, désignés par le comité au début de chaque séance.

      Le comité peut s'adjoindre les fonctionnaires ou personnalités dont la présence est jugée utile.

      Le secrétariat est assuré par le ministère de l'agriculture.

      Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'éducation et des universités chaque fois qu'il est nécessaire.