Article R*812-1
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs.
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret.
Article R812-2
Version en vigueur du 13/04/2000 au 01/12/2005Version en vigueur du 13 avril 2000 au 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°2000-323 du 6 avril 2000 - art. 4 () JORF 13 avril 2000
L'enseignement supérieur public relevant du ministre de l'agriculture comprend :
1° L'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;
2° L'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et de Rennes ;
3° Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse ;
4° L'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy ;
5° L'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon ;
6° L'Institut national d'horticulture d'Angers ;
7° L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
8° L'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ;
9° Les écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et de Clermont-Ferrand et l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;
10° L'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;
11° Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes ;
12° L'Institut national supérieur de formation agroalimentaire.
Article R*812-3
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les établissements d'enseignement public supérieur mentionnés à l'article R. 812-2 reçoivent des élèves et des auditeurs libres.
Article R*812-4
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les membres du personnel enseignant de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que ceux des écoles nationales vétérinaires sont assimilés, en ce qui concerne leur traitement, aux membres de l'enseignement supérieur du ministère chargé des universités.
Article R*812-5
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
A l'exception de l'établissement dont il est traité à la section 4 du présent chapitre, chaque école, placée sous l'autorité d'un directeur, est dotée d'un conseil d'administration ou d'un conseil général, d'un conseil des enseignants et d'un conseil de l'enseignement et de la pédagogie ; dans ce dernier conseil, la représentation des enseignants et des élèves est paritaire. Chaque école peut, en outre, créer en son sein un conseil intérieur et un ou plusieurs conseils scientifiques.
La composition, les attributions et le mode de fonctionnement des différents conseils des écoles sont définis par décret.
Article R*812-6
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
La formation d'ingénieurs spécialisés en agriculture dure normalement trois années.
Elle est donnée dans des écoles nationales spécialisées qui recrutent par voie de concours, soit au niveau du baccalauréat après une préparation d'au moins un an effectuée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, soit parmi les titulaires du diplôme d'études universitaires générales (DEUG), ou dans les écoles privées. La sanction des études est soit un diplôme d'ingénieur des techniques agricoles ou d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage ou d'ingénieur des techniques des industries agricoles et alimentaires, soit un diplôme d'ingénieur en agriculture selon que ces études ont été effectuées dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé. Ces diplômes portent obligatoirement mention de l'école d'origine. Ils sont soumis à reconnaissance de la commission des titres d'ingénieurs sur proposition du ministre de l'agriculture.
Les écoles nationales spécialisées peuvent comporter une section pédagogique et technique préparant au certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement technique agricole dans les collèges et écoles ou cours professionnels agricoles. Ce certificat est délivré à la suite d'un examen public.
Article R812-7
Version en vigueur du 15/05/1996 au 28/12/1997Version en vigueur du 15 mai 1996 au 28 décembre 1997
Abrogé par Décret n°97-1235 du 26 décembre 1997 - art. 60 () JORF 28 décembre 1997
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996La formation des spécialistes en horticulture, au niveau du troisième cycle, est assurée par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture d'Angers qui est un établissement public d'enseignement et de recherche. Les études durent deux ans et sont sanctionnées par le diplôme de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.
Les candidats qui justifient du diplôme de la maîtrise ès sciences ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'agriculture peuvent être admis sur titres et épreuves.
Les candidats diplômés d'agronomie générale sont admis uniquement sur titres. Leur succès à l'issue de la première année d'études est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine. Ces élèves peuvent préparer, au cours de la deuxième année d'études, le diplôme de l'école.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'admission dans cet établissement.
Article R812-8
Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
La formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG est assurée, sous la tutelle conjointe du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture, par l'Ecole nationale supérieure du paysage, établissement public d'enseignement et de recherche, ainsi que par les établissements d'enseignement supérieur agricole et les écoles d'architecture habilités à cet effet par un arrêté conjoint de ces ministres.
La formation comporte trois années d'enseignement suivies d'un travail personnel de fin d'études d'une durée maximum d'un an.
Le contenu et les modalités de cette formation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme de paysagiste DPLG sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
Article R812-9
Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme de paysagiste DPLG s'effectue par concours ouvert aux titulaires d'un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation de deux ans et aux candidats ayant satisfait aux conditions requises à l'article 11 du décret n° 85-906 du 23 août 1985. Un cycle d'orientation et de formation de base, d'une durée de deux ans, peut être mis en place par les établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG.
Peuvent être admis directement en deuxième année, à l'issue d'un concours, les titulaires d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme reconnus équivalents par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'architecture.
Peuvent être admis directement en troisième année, à l'issue d'un concours, les titulaires du diplôme d'agronomie générale et du diplôme d'ingénieur des techniques de l'horticulture et du paysage. Le succès, à l'issue de cette année d'études, des titulaires du diplôme d'agronomie générale est sanctionné par le diplôme d'agronomie approfondie et par le diplôme d'ingénieur agronome, délivrés par leur école d'origine.
Les concours institués par le présent article sont communs à tous les établissements mentionnés à l'article R. 812-8. Leurs programmes et leurs modalités ainsi que le nombre et la répartition des places offertes sont fixés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
Article R812-10
Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les candidats étrangers sont recrutés dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 85-906 du 23 août 1985.
Article R812-11
Version en vigueur du 15/05/1996 au 22/04/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 22 avril 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Il est institué une commission consultative de la formation des paysagistes DPLG dont l'objet est de veiller au développement coordonné de l'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article R. 812-9.
La composition de cette commission, qui comprend notamment des représentants des personnels enseignants et des milieux professionnels, est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'architecture.
L'avis de la commission est requis préalablement :
a) Aux arrêtés d'habilitation prévus à l'article R. 812-8 ci-dessus ;
b) A la fixation des programmes des concours d'accès aux établissements préparant au diplôme de paysagiste DPLG ainsi qu'à celle des modalités d'organisation de ces concours.
Article R*812-12
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
La formation d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires est assurée par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires. Cette école recrute par voie de concours dont le programme est arrêté par le ministre de l'agriculture ; ce concours peut être commun avec celui des écoles nationales supérieures agronomiques.
Les études durent trois ans. Elles comportent, les deux premières années, une formation scientifique, technique, économique et humaine et, la troisième année, des enseignements à option se rapportant aux diverses branches des industries agricoles et alimentaires. Ces enseignements sont donnés soit à l'école même, soit dans des établissements agréés par le ministre de l'agriculture.
L'école peut toutefois recevoir directement en deuxième année les titulaires de certains diplômes d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis du conseil de perfectionnement de l'école.
La sanction de cette formation est le diplôme d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires.
Article R*812-13
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Des ingénieurs spécialisés dans diverses branches des industries agricoles et alimentaires peuvent recevoir une formation dans des établissements dépendant soit du ministre de l'agriculture, soit du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R*812-14
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
La formation des ingénieurs agronomes à vocation générale est donnée dans les écoles nationales supérieures agronomiques. Ces écoles sont des établissements d'enseignement et de recherche.
Ces écoles dispensent un enseignement scientifique portant principalement sur les sciences biologiques, physiques, économiques et humaines dans leurs rapports avec l'agriculture. Les écoles nationales supérieures agronomiques sont les suivantes :
a) L'Institut national agronomique Paris-Grignon ;
b) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, et
c) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier,
qui relèvent du ministre de l'agriculture ;
d) L'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, et
e) L'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse,
qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article R*812-15
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les conseils généraux de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques assistent les directeurs de ces établissements. Ils exercent leurs attributions dans les domaines définis par décret concernant le fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier ainsi que le rayonnement de l'école.
Ils étudient et proposent toute mesure tendant à assurer, compte tenu de la vocation de chaque école, la meilleure utilisation du potentiel de recherche et de formation de l'établissement par l'adaptation constante des structures et des programmes.
Article R*812-16
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Une commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques, instituée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, a pour objet d'assurer un développement d'ensemble de l'enseignement dispensé dans ces établissements en liaison avec le comité de coordination prévu à l'article R. 814-25.
Elle étudie les propositions dont elle est saisie par les pouvoirs publics ou les conseils généraux de ces écoles et suggère toute mesure appropriée à l'orientation et à l'harmonisation des programmes.
Article R*812-17
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les directeurs des écoles nationales supérieures agronomiques sont nommés, pour une durée de cinq ans, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16. Cette nomination est renouvelable.
Article R*812-18
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'admission aux écoles nationales supérieures agronomiques s'effectue par la voie d'un concours unique. Le nombre et la répartition des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente prévue à l'article R. 812-16 et après consultation des conseils compétents des deux départements ministériels.
La préparation au concours comporte des études dispensées normalement en deux années dans les classes préparatoires des lycées d'enseignement général et des lycées agricoles ou dans des établissements privés correspondants. Ces études peuvent également être dispensées dans des unités d'enseignement et de recherche à caractère scientifique des universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.
Le nombre, l'implantation et les programmes des centres de préparation ainsi que les conditions d'admission dans ces centres sont fixés conjointement par le ministre chargé de l'éducation, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre de l'agriculture après avis de la commission consultative permanente.
L'admission au concours consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agronomique.
Pendant les deux premières années constituant le deuxième cycle de cette formation supérieure agronomique, les écoles nationales supérieures agronomiques dispensent un enseignement agronomique général complété par des stages pratiques. La sanction en est un diplôme d'agronomie générale délivré par l'école selon des conditions qui sont fixées après avis de la commission consultative permanente par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre de l'agriculture.
Article R*812-19
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'organisation et la sanction des études ainsi que le programme des enseignements et l'orientation générale des recherches dans les écoles nationales supérieures agronomiques sont fixés, sur l'avis de la commission consultative permanente et après consultation des conseils compétents, par arrêté des ministres intéressés.
Le programme des études dans les écoles nationales supérieures agronomiques peut faire l'objet d'adaptations tenant compte des spécialisations de chaque école.
Article R*812-20
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Des maîtres ès sciences peuvent, après accomplissement d'un stage agricole, être admis, dans chacune des écoles, en deuxième année, dans la limite des proportions prévues pour les écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Les conditions d'admissions à ce stage et les modalités de celui-ci sont fixées après avis de la commission permanente, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R*812-21
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les deux années de formation supérieure agronomique générale sont complétées par une année de spécialisation à l'issue de laquelle les élèves peuvent recevoir le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention obligatoire de l'école d'origine.
Ces deux diplômes sont délivrés par l'école dans des conditions fixées par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission consultative permanente.
Un ou plusieurs professeurs des unités d'enseignement et de recherche désignés en accord avec les directeurs de ces unités participent aux délibérations des jurys ou conseils de professeurs chargés de proposer la collation des diplômes d'agronomie générale et d'agronomie approfondie.
Article R*812-22
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le diplôme d'agronomie approfondie vaut dispense, suivant la spécialité qui y est mentionnée, du diplôme d'études approfondies, en vue du doctorat dans des disciplines relevant des sciences, du droit, des sciences économiques, des lettres et des sciences humaines. Les jurys de soutenance des thèses de doctorat comprennent au moins un professeur d'école nationale supérieure agronomique désigné en accord avec le directeur de ladite école.
Article R*812-23
Version en vigueur du 17/09/1999 au 01/12/2005Version en vigueur du 17 septembre 1999 au 01 décembre 2005
Modifié par Décret n°99-813 du 14 septembre 1999 - art. 1 () JORF 17 septembre 1999
Les élèves titulaires du diplôme d'agronomie générale effectuent la troisième année de spécialisation dans l'un des centres ou écoles suivants :
I. - Centre de troisième cycle organisé par une école nationale supérieure agronomique.
Dans ce cas, la troisième année est sanctionnée par les épreuves du diplôme d'agronomie approfondie.
Les candidats qui ont subi ces épreuves avec succès reçoivent le diplôme d'agronomie approfondie ainsi que le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
II. - Centre de troisième cycle organisé en commun par une école supérieure agronomique et une université ou un établissement public à caractère scientifique et culturel habilité à délivrer un doctorat.
Dans ce cas, les élèves sont admis, par dérogation à la réglementation en vigueur, à s'inscrire dans une université en vue de l'obtention du diplôme d'études approfondies dans les disciplines mentionnées à l'article R. 812-22.
Les cours et les stages se déroulent soit dans une école nationale supérieure agronomique, soit dans une université, soit dans un centre agréé par l'université et par l'école.
Les élèves doivent satisfaire, devant l'université où ils sont inscrits, aux épreuves du diplôme d'études approfondies.
Les élèves qui ont subi les épreuves avec succès reçoivent de leur école le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine.
III. - Etablissement d'enseignement supérieur français ou étranger, notamment un centre de troisième cycle d'une université ou d'un établissement public habilité à délivrer un doctorat, à condition que la formation choisie soit agréée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure agronomique où le diplôme d'agronomie générale a été obtenu, après avis des conseils compétents de cette école. Cet agrément peut être assorti d'une obligation de formation complémentaire.
Les modalités du contrôle des connaissances en vue de la délivrance, à l'issue de la troisième année de spécialisation, du diplôme d'agronomie approfondie et du diplôme d'ingénieur agronome de l'Ecole nationale supérieure agronomique ayant délivré le diplôme d'agronomie générale sont définies par les organes compétents de cette école, le cas échéant par voie de convention avec l'établissement d'accueil.
IV. - Ecole d'application ou de spécialisation du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par les dispositions concernant l'accès de ces écoles.
La durée des études dans ces écoles est de deux années, la sanction en étant, à la fin de la première année, le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome portant mention de l'école d'origine et, à la fin de la deuxième année, éventuellement, un diplôme d'ingénieur de l'école d'application ou de spécialisation. Les intéressés peuvent, au cours de la deuxième année, postuler le doctorat délivré par les universités.
Dans ces écoles d'application ou de spécialisation, les programmes des enseignements de première année qui conduisent au diplôme d'agronomie approfondie sont fixés par arrêté conjoint des deux ministres compétents sur l'avis de la commission consultative permanente.
Les dispositions des II et III du présent article concernant les universités sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et culturel habilités à délivrer un doctorat.
Article R*812-24
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Outre les élèves étrangers recrutés selon les procédures applicables aux candidats français, l'Institut national agronomique Paris-Grignon, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Rennes, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Montpellier, l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy peuvent admettre des candidats étrangers dans tous les cycles de formation et à chacun des niveaux de recrutement dans les conditions fixées aux articles R. 812-25 à R. 812-30.
Article R*812-25
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les candidats mentionnés à l'article R. 812-24 sont recrutés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit par combinaison de ces deux procédés.
Pour chaque école, les modalités d'admission sont fixées par le directeur après avis du conseil des enseignants et de la commission consultative permanente. Chaque directeur adresse un rapport annuel à cette commission sur les conditions dans lesquelles les admissions ont été prononcées.
Article R*812-26
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996A défaut des titres français normalement requis pour l'admission, des diplômes et titres étrangers peuvent être reconnus équivalents par le ministre dont relève l'établissement.
Article R*812-27
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le nombre maximum de candidats au diplôme d'ingénieur agronome à admettre au titre de l'article R. 812-24 est fixé annuellement, pour chaque établissement, par le ministre dont relève l'établissement, après avis du directeur et de la commission consultative permanente.
Article R*812-28
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Au même titre et dans les mêmes conditions que les élèves français, les candidats étrangers, admis suivant la procédure fixée par les articles précédents, peuvent obtenir les titres et diplômes délivrés par l'établissement.
Article R*812-29
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les candidats étrangers peuvent, dans les conditions fixées à l'article R. 812-27, être admis directement en troisième année en vue de l'obtention d'un diplôme d'agronomie approfondie.
Article R*812-30
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions des articles R. 812-24 à R. 812-29, après avis de la commission consultative permanente.
Article R*812-31
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions de délivrance des diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-6, au premier alinéa de l'article R. 812-7, au troisième alinéa de l'article R. 812-8, au quatrième alinéa de l'article R. 812-12 et du certificat mentionné au troisième alinéa de l'article R. 812-6.
Le diplôme d'agronomie générale est délivré dans les conditions fixées en application du cinquième alinéa de l'article R. 812-18.
Le diplôme d'agronomie approfondie et le diplôme d'ingénieur agronome sont délivrés dans les conditions fixées en application du deuxième alinéa de l'article R. 812-21.
Article R*812-32
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Nantes et de Toulouse sont des établissements publics nationaux à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Elles sont chargées d'une mission d'enseignement supérieur et procèdent à des recherches.
Article R*812-33
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
L'enseignement dispensé par ces écoles porte sur :
a) La santé, l'hygiène, la médecine, la pharmacie et la chirurgie des animaux ;
b) La production des animaux et l'économie de l'élevage ;
c) La production et le contrôle des denrées animales et d'origine animale ;
d) Les relations entre l'animal, l'homme et leur environnement et leurs incidences sur la santé publique.
Les écoles nationales vétérinaires prennent part aux recherches dans ces domaines.
Article R*812-34
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les élèves des écoles nationales vétérinaires sont recrutés par la voie d'un concours parmi les titulaires du baccalauréat, d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme admis en dispense par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre des places mises au concours, les conditions et modalités de ce concours sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture.
Des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle peuvent être admis à se présenter à un concours aménagé selon les modalités tenant compte de la formation technologique qu'ils ont reçue. Les conditions particulières de ce recrutement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R*812-35
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les étrangers non admis par application de l'article R. 812-34 peuvent l'être sur titres en qualité d'élèves étrangers dès lors que, titulaires d'un diplôme du premier cycle universitaire ou d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent établir qu'ils sont aptes à suivre un enseignement en langue française.
La décision d'admission est prise par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
Article R*812-36
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les écoles vétérinaires sont tenues de respecter un programme d'enseignement de base. Ce programme, qui justifie l'existence d'un diplôme national unique, est défini par arrêté du ministre de l'agriculture.
Chaque école est chargée de la mise en oeuvre du programme d'enseignement de base et de l'organisation d'enseignements complémentaires. Elle arrête son règlement des études après l'avoir soumis pour avis au conseil des directeurs institué par l'article R. 814-15.
Article R*812-37
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les études vétérinaires sont théoriques, pratiques, cliniques et comportent des stages. La durée minimum de ces études est de cinq années, dont une année de préparation. Elles sont sanctionnées par un certificat de fin de scolarité et, après soutenance d'une thèse, par la délivrance du doctorat vétérinaire créé par la loi du 31 juillet 1923. Les connaissances des élèves sont contrôlées au moins une fois par an.
Les élèves étrangers admis dans les conditions de l'article R. 812-35 soutiennent, à la fin de leurs études, une thèse de doctorat d'université dans les conditions fixées par le décret n° 56-840 du 18 août 1956.
Article R*812-38
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les écoles vétérinaires peuvent créer des enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance :
1° De diplômes d'école ;
2° De diplômes nationaux d'enseignement complémentaire délivrés à l'issue d'une formation poursuivie après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
3° De diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire comprenant :
a) Des certificats d'études approfondies vétérinaires (CEAV) délivrés à l'issue d'une formation d'un an après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
b) Des diplômes d'études spécialisées vétérinaires (DESV) délivrés à l'issue d'une formation de trois années après l'obtention du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires.
Les conditions d'accès aux enseignements complémentaires donnant lieu à la délivrance de diplômes nationaux, leurs programmes, la liste des diplômes sanctionnant ces formations et les modalités de leur délivrance sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture après avis :
1° Pour les diplômes nationaux d'enseignement complémentaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil supérieur de l'enseignement supérieur vétérinaire prévu à l'article R. 814-10 ;
2° Pour les diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire, du Conseil national de l'enseignement supérieur de la recherche agricole, agro-alimentaire et vétérinaire et du Conseil national de la spécialisation vétérinaire prévu à l'article R. 814-16.
Les écoles ne peuvent mettre en place les enseignements complémentaires donnant lieu à délivrance de diplômes d'école qu'après avis du conseil des directeurs prévu à l'article R. 814-15.
Seuls les titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste.
Article R*812-39
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 812-38 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article 309 du code rural et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.
Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.
Article R*812-40
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les écoles nationales vétérinaires peuvent entreprendre des actions relevant de la formation permanente.
Article R*812-41
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les écoles nationales vétérinaires peuvent conclure avec des personnes physiques ou des personnes morales de droit public ou privé des conventions relatives à des travaux de recherche ou d'enseignement.
Tout projet de convention est présenté au ministre de l'agriculture pour approbation. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour accepter ou refuser le projet. Passé ce délai, le projet est réputé approuvé et la convention devient exécutoire.
Article R*812-42
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture. Son siège est à Montpellier.
Article R*812-43
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes a pour mission d'organiser des formations en agronomie et en agriculture des régions chaudes.
A cet effet :
a) Il fait au ministre de l'agriculture toute proposition qu'il juge utile au sujet des mesures pédagogiques concernant ces formations, eu égard aux besoins français et étrangers ;
b) Il assure notamment, en sa qualité d'école d'application de l'enseignement supérieur agronomique et avec le concours des organismes compétents, un enseignement supérieur de troisième cycle adapté aux besoins des régions chaudes en agronomie et dans les disciplines relatives à l'élevage, aux forêts, à l'hydraulique, au machinisme, aux industries agricoles et alimentaires et au développement agricole et rural. Cet enseignement est destiné à former des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs civils, des cadres et des spécialistes français et étrangers ;
c) Il organise, dans ces disciplines, la formation de techniciens supérieurs ;
d) Il organise des cycles de formation spécifique et, en particulier, de formation continue ;
e) Il oriente et assiste, dans leurs travaux et dans leurs études, les stagiaires étrangers qu'il reçoit ;
f) Il met en oeuvre les moyens pédagogiques et documentaires nécessaires à l'ensemble de ses activités, tant en France qu'à l'étranger.
Article R*812-44
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Les conditions d'admission des élèves aux cycles d'études sanctionnées par un diplôme national et l'organisation de ces cycles sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil d'administration.
Article R*812-45
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Pour remplir sa mission, le Centre national d'études agronomiques des régions chaudes peut passer des conventions avec des organismes de formation et de recherche français et étrangers dans le domaine de sa compétence. La création de centres associés à l'étranger est décidée et mise en oeuvre conjointement avec les ministres chargés de la coopération internationale.
Article R*812-46
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Le centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un conseil de l'enseignement.
Article R*812-47
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le conseil d'administration comprend vingt-trois membres :
1° Six représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires étrangères, de la coopération, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des départements et territoires d'outre-mer ;
2° Un représentant de la caisse centrale de coopération économique, deux personnalités qualifiées dans les problèmes du développement agricole des régions chaudes, onze représentants d'organismes d'études et d'établissements de formation ou de recherche coopérant avec le centre ;
3° Le maire de Montpellier ou son représentant ;
4° Un représentant élu du personnel enseignant ;
5° Un représentant élu du personnel administratif et technique.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'Etat, sur proposition de la caisse centrale ou des organismes pour ceux qui représentent ces établissements.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
Article R*812-48
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 janvier 2005
Abrogé par Décret n°2004-242 du 17 mars 2004 - art. 5 () JORF 17 mars 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Le président du conseil d'administration est choisi parmi les membres du conseil. Il est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil d'administration.
Article R*812-49
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration est également convoqué si le ministre de l'agriculture ou les deux tiers des membres du conseil le demandent.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.
Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
L'agent comptable y assiste dans les conditions fixées au IV de l'article R. 811-103.
Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il jugera la présence utile.
Article R*812-50
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Le conseil d'administration connaît des conditions générales de fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre et à ce titre :
a) Vote le budget et, d'une façon générale, exerce en matière administrative et financière les attributions prévues aux articles R. 811-94 à R. 811-113 ;
b) Propose les mesures d'organisation générale de l'enseignement et les programmes de formation ;
c) Etablit le règlement intérieur du centre ;
d) Approuve les projets de conventions mentionnés à l'article R. 812-45 ci-dessus.
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté sur toutes questions de la compétence du centre par son président ou par le ministre de l'agriculture.
Article R*812-51
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-95.
Article R*812-52
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le directeur du centre est nommé par arrêté du ministre de l'agriculture ; il représente le centre dans les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il représente le centre en justice.
Il assume la responsabilité du fonctionnement technique, pédagogique, administratif et financier du centre.
Sous l'autorité du président, il prépare les délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions.
Il peut être autorisé par le conseil d'administration, et dans les limites fixées par celui-ci, à arrêter les conditions d'application des orientations générales approuvées par le conseil et à passer, sans approbation préalable, des conventions, des contrats ou des marchés.
Il est responsable de la préparation du budget annuel, des décisions modificatives et du compte de résultats de l'exercice écoulé.
Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes du centre.
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
Article R*812-53
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le directeur a autorité sur l'ensemble des services et des personnels du centre qui comprennent :
a) Des agents permanents : fonctionnaires placés en position de détachement ou mis à la disposition du centre, agents contractuels occupant des emplois administratifs ou techniques ;
b) Des collaborateurs d'enseignement rémunérés à la vacation.
Le directeur arrête la liste des collaborateurs d'enseignement et les modalités de leur participation aux activités du centre après avis du conseil d'administration et du conseil de l'enseignement.
Article R*812-54
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le conseil de l'enseignement assiste le directeur du centre qui le préside, le convoque et fixe son ordre du jour.
Il est composé de trente membres au maximum désignés par le conseil d'administration, pour un tiers au moins parmi le personnel enseignant des organismes associés au centre par convention et, pour le reste, parmi le personnel permanent et les collaborateurs d'enseignement du centre et des personnalités qualifiées en agronomie des régions chaudes.
Il peut créer des commissions spécialisées avec la participation de personnalités extérieures au centre.
Article R*812-55
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le conseil de l'enseignement donne son avis sur le programme d'enseignement et de formation, sur les conditions d'accès aux divers niveaux d'études et de formation, sur la sanction des études ainsi que sur la constitution d'unités de valeurs.
Il peut être consulté sur toute question relative aux formations dispensées dans le domaine de l'agronomie et du développement agricole et rural des régions chaudes en liaison avec les organismes d'enseignement ou de recherche qui ont le même objet.
Article R*812-56
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Le centre est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics à caractère administratif, notamment par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ainsi que par les dispositions des articles R. 811-95 et suivants du présent code.
Article R*812-57
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Les recettes du centre comprennent notamment : les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ; les revenus des biens, fonds et valeurs ; les dons et legs, le produit de la vente des publications ; les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; le produit des emprunts ; la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité.
Article R*812-58
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996Les dépenses du centre comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article R*812-59
Version en vigueur du 15/05/1996 au 01/12/2005Version en vigueur du 15 mai 1996 au 01 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1476 du 29 novembre 2005 - art. 1 () JORF 1er décembre 2005
Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de l'agriculture.