Article R721-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture.
Il peut être consulté et faire toutes propositions sur les questions relatives au régime des prestations sociales agricoles et de la mutualité sociale agricole, notamment sur celles relatives aux prestations familiales des membres des professions agricoles, salariés ou non, aux assurances sociales des salariés agricoles, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et vieillesse des membres non salariés des professions agricoles.
Il présente toutes suggestions et observations relatives à la gestion, notamment financière, des régimes des prestations sociales agricoles ;
Il contrôle les dépenses complémentaires des organismes assureurs (frais de gestion, action sanitaire et sociale, investissements) et présente au ministre un rapport sur ces dépenses ;
Il donne son avis sur le projet d'arrêté à prendre chaque année par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des finances pour déterminer les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole.
Article R721-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil comprend les formations suivantes :
1° La section des prestations familiales, compétente pour tout ce qui concerne les prestations familiales des membres salariés ou non des professions agricoles ;
2° La section des assurances sociales compétente en matière d'assurances sociales des salariés agricoles ; cette section émet notamment un avis, chaque année, sur un état évaluatif des recettes et des dépenses de prestations sociales du régime des salariés agricoles ;
3° La section de l'assurance maladie, maternité, invalidité, de l'assurance vieillesse et de la retraite complémentaire obligatoire des membres non salariés des professions agricoles ;
4° La section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
5° La section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles compétente pour connaître de toutes les questions relatives à l'application du chapitre 1er du titre V ;
6° La section permanente susceptible d'être consultée sur toutes questions de la compétence du conseil supérieur.
Article R*721-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Font partie de toutes les sections, à l'exception de la section permanente et de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ;
2° Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture ;
3° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
4° Trois autres fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
5° Un membre de l'inspection générale de la sécurité sociale ;
6° Un représentant du ministre chargé du travail ;
7° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
8° Quatre représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
9° Trois députés ;
10° Trois sénateurs ;
11° Un membre du Conseil économique et social ;
12° Un membre du Conseil d'Etat ;
13° Un membre de la Cour des comptes ;
14° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, présentés par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, dont deux appartenant au second collège ;
15° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
16° Le président de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricoles ;
17° Un représentant de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
18° Un représentant des propriétaires forestiers sylviculteurs présenté par la Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
19° Un représentant des exploitants forestiers, présenté par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants forestiers, scieurs et industriels du bois ;
20° Un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes :
a) Fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF-CGT),
b) Fédération générale agroalimentaire (FGA-CFDT),
c) Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes des services annexes (FGTA-FO),
d) Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture (CFTC),
e) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA agriculture agroalimentaire),
f) Fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC ;
21° Deux représentants de l'Union nationale des associations familiales.
Article R721-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Transféré par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 4
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont membres de la section des prestations familiales :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
Article R*721-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 janvier 2007
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont membres de la section des assurances sociales :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
3° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
4° Un représentant de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
5° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
6° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
7° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
8° Un représentant de l'ordre national des médecins.
Article R*721-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont membres de la section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Un député ;
2° Un sénateur ;
3° Un membre du Conseil économique et social ;
4° Un membre du Conseil d'Etat ;
5° Un membre de la Cour des comptes ;
6° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
7° Deux fonctionnaires du ministère de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
9° Un représentant du ministre chargé du travail ;
10° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
11° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
12° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
13° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
14° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
15° Six représentants de la Mutualité sociale agricole, désignés sur présentation du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole dont trois appartenant au collège des salariés ;
16° Six représentants des employeurs de main-d'oeuvre agricole, désignés sur présentation des organisations professionnelles représentatives de ces employeurs ;
17° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur présentation des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
18° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
19° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
20° Un représentant des syndicats médicaux ;
21° Un représentant de l'Association nationale des mutilés du travail, désigné sur présentation de l'organisation la plus représentative sur le plan national.
Article R*721-7
Version en vigueur du 22/04/2005 au 20/01/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 20 janvier 2007
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont membres de la section de l'assurance maladie, maternité et invalidité vieillesse des membres non salariés des professions agricoles :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Un représentant de la Caisse centrale d'assurances mutuelles agricoles ;
3° Un représentant de la Fédération nationale de mutualité française ;
4° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
5° Un représentant de la Confédération des syndicats médicaux français ;
6° Un représentant de la Confédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
7° Un représentant de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises ;
8° Un médecin-conseil des caisses de mutualité sociale agricole ;
9° Un représentant de la Confédération nationale des syndicats dentaires ;
10° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
11° Un représentant de l'ordre national des médecins.
Article D721-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/10/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 octobre 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont membres de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles :
1° Les membres communs énumérés à l'article R. 721-3 ;
2° Le président de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture ;
3° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
4° Un représentant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ;
5° Quatre représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14 ;
6° Un représentant de l'ordre national des médecins ;
7° Un représentant du Conseil national des professions de santé ;
8° Un représentant de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Le comité de gestion mentionné à l'article L. 752-18 est composé des membres suivants de la section :
1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ;
2° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.
Le président de ce comité est désigné par la section. Le directeur général et l'agent comptable de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole participent à titre consultatif aux travaux du comité de gestion.
Article R*721-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 juin 2006
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Sont membres de la section permanente :
1° Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture auxquels viennent s'adjoindre, selon la nature des questions traitées, les membres non communs des sections définies ci-dessus ;
2° Deux des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
3° Le représentant du ministre chargé de la santé :
4° Le représentant du ministre chargé du travail ;
5° Le membre du Conseil d'Etat ;
6° Le membre de la Cour des comptes ;
7° Trois des représentants de la Mutualité sociale agricole ;
8° Deux des représentants d'exploitants agricoles ;
9° Un des représentants des salariés agricoles désigné d'un commun accord par les représentants des organisations syndicales intéressées ;
10° Un des représentants de l'Union nationale des associations familiales.
Les membres de la section permanente sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur la proposition du conseil supérieur en ce qui concerne les membres autres que les membres de droit et les fonctionnaires.
Article D721-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le conseil et la section permanente sont présidées par le ministre chargé de l'agriculture qui nomme un ou deux vice-présidents. La présidence des autres formations est assumée par les membres du conseil désigné par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation, le cas échéant, de la formation intéressée.
Article D721-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les membres du conseil autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La durée des fonctions des membres du conseil peut, par mesure générale, être prolongée d'un an par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres représentant les administrations et les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour les autres membres, à l'exception de ceux désignés en raison de leur personnalité propre, des suppléants sont également désignés.
Tout membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre démissionnaire ou décédé, le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Article D721-12
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les administrations qui ne sont pas représentées dans le conseil ou dans une formation de celui-ci peuvent demander à suivre avec voix consultative les travaux du conseil ou de cette formation.
Le ministre chargé des départements d'outre-mer peut se faire représenter dans le conseil.
Le président du comité des investissements agricoles a accès, par lui-même ou par un représentant, au conseil.
Article D721-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'ordre du jour des réunions du conseil et de ses diverses formations est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, ou, avec l'accord de celui-ci, par le président de la formation.
Sous réserve que ses membres aient été régulièrement convoqués, le conseil ou chacune de ses formations délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Dans le cas de vote et de partage des voix en nombre égal, le président a voix prépondérante.
Le secrétariat est assuré par la direction chargée de la politique sociale. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétariat et signés par le président de séance.
Le secrétariat assure l'information des membres du conseil sur les problèmes de la compétence de celui-ci et notamment sur les actions concertées dans le cadre de la Communauté européenne.
Article D721-14
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les questions soumises au conseil supérieur sont portées à l'ordre du jour envoyé à ses membres. A moins que le président ne décide explicitement le contraire, elles font l'objet de rapports écrits, distribués avant la séance au cours de laquelle elles sont examinées.
Les rapports peuvent être présentés soit par les membres du conseil, soit par des personnalités extérieures à celui-ci désignées, avec l'accord du directeur général compétent par le président de la formation, soit par des personnalités figurant sur des listes dressées par arrêté du ministre de l'agriculture et choisies parmi les fonctionnaires de l'administration centrale ou des services extérieurs des ministères intéressés et les membres des grands corps de l'Etat.
Les rapporteurs sont désignés par le président de la formation.
Des commissions ou des groupes de travail comprenant des membres du conseil et des personnes étrangères à celui-ci peuvent être constitués par le ministre ou, avec l'accord du directeur général compétent, par le président de la formation, et être chargés de l'étude de questions déterminées.
Article D721-15
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Le ministre chargé de l'agriculture et les présidents des diverses formations peuvent faire participer, mais avec voix consultative seulement, aux délibérations du conseil ou d'une de ses formations toute personne dont le concours paraît utile aux travaux du conseil ou de cette formation.
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture dans les attributions desquels rentrent les questions soumises au conseil ou à une de ses formations ont accès à ce conseil ou à cette formation avec voix consultative.
Article R721-16
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les diverses formations du conseil supérieur des prestations sociales agricoles à l'exception de sa section permanente doivent être réunies au moins une fois par an.
Article R721-17
Version en vigueur du 10/05/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 10 mai 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le membre du corps du contrôle général économique et financier près la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assiste de plein droit avec voix consultative aux séances du conseil supérieur et de ses diverses formations.
Article R721-18
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La présidence de la section permanente est assurée par le directeur chargé de la politique sociale et, en son absence, par le sous-directeur chargé de la protection sociale.
Article R721-19
Version en vigueur du 22/04/2005 au 04/04/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 04 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-357 du 1er avril 2010 - art. 11
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Les membres du conseil sont tenus informés de façon permanente de la situation du régime général et de l'évolution de celui-ci.