Article D719-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Délégation de compétence est donnée par le ministre chargé de l'agriculture aux chefs des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, agissant dans le cadre de l'article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et de l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public, pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs dans les litiges nés dans le ressort de la région, relatifs aux décisions prises dans les domaines relevant de l'inspection de la législation du travail, en application de l'article L. 611-6 du code du travail, soit par eux-mêmes, soit par les chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit par les inspecteurs du travail.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux recours de plein contentieux, ni au recours pour excès de pouvoir formés contre les décisions ayant fait l'objet d'un recours hiérarchique devant le ministre.
Article R719-2
Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1 ;
2° Le fait d'utiliser un titre emploi simplifié agricole non conforme au modèle mentionné à l'article R. 712-2.
Article R719-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 12/11/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 12 novembre 2017
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;
2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;
3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;
4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;
5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :
1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;
3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.
Article R719-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R719-5
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles R. 719-3 et R. 719-4.
Article R719-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.
La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.
Article R719-7
Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :
1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;
2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;
3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;
4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;
5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;
6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;
7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ;
8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3 à R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16.
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.
Article R719-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3, R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.
La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.
Article R719-9
Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :
1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;
2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.