Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R712-1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.

  • Article R712-3

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.

    La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.

  • Article R712-4

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :

    1° Mentions relatives à l'employeur :

    a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

    b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;

    c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;

    d) Adresse ;

    e) Numéro de téléphone ;

    2° Mentions relatives au salarié :

    a) Nom patronymique, prénom ;

    b) Nom marital ;

    c) Adresse ;

    d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;

    e) Date de naissance ;

    f) Lieu de naissance ;

    g) Sexe ;

    h) Nationalité ;

    i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;

    3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

    a) Date et heure d'embauche ;

    b) Motif du contrat ;

    -remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;

    -accroissement temporaire de l'activité ;

    -emploi à caractère saisonnier ;

    c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;

    d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;

    e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;

    f) Emploi occupé ;

    g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;

    h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;

    i) Le cas échéant, prestations en nature ;

    j) Autres éléments de rémunération ;

    k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

    l) Lieu de travail ;

    m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;

    n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;

    o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;

    p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;

    4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

    a) Nombre de jours travaillés ;

    b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;

    c) Le cas échéant, avantages en nature ;

    d) Le cas échéant, primes ;

    e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;

    f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;

    g) Le cas échéant, prestations en nature ;

    h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;

    i) Rémunération brute ;

    j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;

    k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

    l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;

    m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;

    n) Motif de la rupture du contrat ;

    o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;

    p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;

    q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.

  • Article R712-5

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.

    La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.

    L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.

  • Article R712-6

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 07/01/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 07 janvier 2012

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :

    1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;

    2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;

    3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;

    4° Demande de réduction de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un travailleur occasionnel ou d'un demandeur d'emploi, au sens de l'article D. 741-63 ;

  • Article R712-7

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.

  • Article R712-8

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

    1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;

    2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.

  • Article R712-9

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

    -du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;

    -de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

  • Article R712-10

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.

  • Article R712-11

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 09/05/2025Version en vigueur du 22 avril 2005 au 09 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-405 du 6 mai 2025 - art. 1
    Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.