Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R684-1

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont la compétence territoriale s'étend aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article R684-2

      Version en vigueur du 24/12/2003 au 17/10/2006Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 17 octobre 2006

      Modifié par Décret n°2003-1244 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 24 décembre 2003

      I. - L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article R. 684-1, les compétences prévues par l'article L. 621-3.

      Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article L. 621-3 et financées par la section de garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la compétence de l'office est limitée :

      1° Aux interventions relatives aux secteurs de la banane et de l'ananas ;

      2° Aux interventions spécifiques décidées par la Communauté européenne en faveur des départements français d'outre-mer, dans les secteurs suivants :

      a) Fruits et légumes, frais ou transformés ;

      b) Horticulture florale et ornementale ;

      c) Plantes aromatiques, à épices, à parfum et médicinales ;

      d) Elevage et produits laitiers, en ce qui concerne les mesures en faveur des interprofessions ;

      e) Canne à sucre, sirop de saccharose, rhum agricole.

      Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.

      En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.

      II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.



      Décret 2006-1265 du 16 octobre 2006 art. 3 : Le présent décret modifiant l'article R684-2 du code rural prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'agrément de l'office pour le développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en tant qu'organisme payeur des mesures communautaires prévues à l'article 1er du présent décret, en application de l'article R. 621-33.

    • Article R684-3

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 17/10/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 17 octobre 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président, dix-neuf membres :

      1° Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;

      2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;

      3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;

      4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;

      5° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture désignés par ce ministre ;

      6° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer désigné par ce ministre ;

      7° Un représentant du ministre chargé de l'économie désigné par ce ministre ;

      8° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par ce ministre.

      Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.



      Décret 2006-1265 du 16 octobre 2006 art. 3 : Le présent décret modifiant l'article R684-3 du code rural prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'agrément de l'office pour le développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer en tant qu'organisme payeur des mesures communautaires prévues à l'article 1er du présent décret, en application de l'article R. 621-33.

    • Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.

      Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.

      Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.

    • Article R684-5

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil de direction. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R*684-6

      Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

      Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :

      1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;

      2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou leur représentant ;

      3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;

      4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.

      Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

      Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.

      Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R684-7

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le conseil de direction est chargé :

      1° De délibérer et de donner un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles qu'elles sont définies au I de l'article R. 684-2 ;

      2° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

      a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

      b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

      3° De veiller à la bonne liaison avec les offices d'intervention par produits ;

      4° De contrôler l'exécution des interventions décidées.

      Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer.

      Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes mentionnés à l'article L. 621-7.

    • Article R684-8

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Deux comités techniques sont créés au sein de l'office : l'un pour les interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre, d'autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil de direction.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer, pris après avis du conseil de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chacun de ces comités techniques.

      Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux comités techniques. Cependant le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de l'outre-mer peut en tant que de besoin saisir directement les comités techniques d'affaires particulières.

      L'avis des comités techniques peut être sollicité sur les demandes d'intervention présentées au conseil de direction. Ils proposent à ce dernier toute mesure concernant l'organisation des secteurs de leur compétence.

      Les comités techniques peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.

      Les présidents des comités techniques sont nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer après consultation des membres du comité technique concerné.

      Les membres des comités techniques peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

      Un comité technique ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité technique est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      Chaque membre du comité technique dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article R684-9

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/04/2009Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 avril 2009

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les présidents des comités techniques qui ne sont pas membres du conseil de direction y siègent de droit en qualité d'expert, avec voix consultative.

      Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l'ordre du jour qui leur est adressé par l'office.

      En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction et des comités techniques pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.

    • Article R684-10

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 04/09/2014Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 04 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 3
      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

      Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

    • Article R*684-11

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.

      Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.

      Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.

      Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

      Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.

      Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.

    • Article R*684-12

      Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006

      Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003

      Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, ainsi que par les dispositions suivantes.

    • L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.

      Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.

      Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.

      Il peut comprendre, en recettes :

      a) Une subvention de l'Etat ;

      b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

      c) Le produit des redevances pour services rendus ;

      d) Le produit de taxes parafiscales ;

      e) Les subventions des collectivités territoriales ;

      f) Les recettes diverses.

      Il comprend, en dépenses :

      a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;

      b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;

      c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

    • Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.

      Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.

      Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.

      Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.

    • L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.

      En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

    • L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.

      Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

      Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.