Article R*645-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
Les cahiers des charges définis à la section 2 ci-après peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.
Article R*645-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1 prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour l'utilisation du terme "agriculture biologique".
Article R*645-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricole et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
Article R*645-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
Article R*645-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de l'évolution des techniques et des connaissances.
Article R*645-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les cahiers des charges homologués à la date du 14 mars 1996 sont réputés satisfaire aux dispositions du présent chapitre.
Article R*645-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 07/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 07 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-30 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Créé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R. 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.