Article D552-1
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
Article D552-2
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.
Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :
a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;
b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;
c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;
d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;
2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;
3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;
4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;
5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;
6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.
Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;
7° Règlement intérieur du comité ;
8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;
9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;
10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
Article D552-6
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
Article D552-7
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
Article R552-8
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
Article D552-9
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
Article R552-10
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Article R552-11
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Article D552-12
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
Article R552-13
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
Article R552-14
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
Article D552-15
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
Article D552-3
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
Article R552-4
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
Article D552-5
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
Article D552-16
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Article D552-17
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.
Article D552-18
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
Article D552-19
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
Article D552-20
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
Article D552-21
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.
Article D552-22
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.
En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
Article D552-23
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.
Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.