Article R528-1
Version en vigueur depuis le 07/12/2006Version en vigueur depuis le 07 décembre 2006
Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-2
Version en vigueur du 21/04/2008 au 01/12/2016Version en vigueur du 21 avril 2008 au 01 décembre 2016
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1, R. 524-9, R. 524-28, R. 524-29, R. 524-36 et R. 524-37 dont la société coopérative agricole ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au haut conseil de la coopération agricole.
Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
Article R528-3
Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 décembre 2016
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
Article R528-4
Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 décembre 2016
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
Article R528-5
Version en vigueur du 07/12/2006 au 15/06/2015Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 15 juin 2015
Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
Ils veillent :
- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
- au respect des normes et principes de la révision.
Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
Article R528-6
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
Article R528-7
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
Article R528-8
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
Article R528-9
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article R528-10
Version en vigueur du 07/12/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 29 décembre 2017
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-11
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R528-12
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
Article R528-13
Version en vigueur du 07/12/2006 au 08/11/2019Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 08 novembre 2019
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
Article R528-14
Version en vigueur du 07/12/2006 au 01/12/2016Version en vigueur du 07 décembre 2006 au 01 décembre 2016
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.