Article R523-1
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par :
1° Des parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ;
2° Des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs lorsque les statuts de la coopérative autorisent selon l'article L. 522-3 leur admission ;
3° Des parts sociales d'épargne détenues par les associés coopérateurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 523-4-1 ;
4° Des parts à avantages particuliers détenues par les associés dans le cadre des dispositions de l'article R. 523-5-1.
L'ensemble de ces parts sociales sont nominatives et indivisibles. Leur valeur nominale est identique pour tous les associés. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
Article R523-1-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008
Les parts sociales mentionnées au 1° de l'article R. 523-1 sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription ou d'acquisition des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 523-3, la diminution ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées, lorsqu'elle ne résulte pas d'une variation conjoncturelle de ces opérations, entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant de ses parts sociales avec l'accord exprès du conseil d'administration et selon les modalités fixées par le règlement intérieur.Article R523-2
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Les parts visées à l'article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4.
Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.
Article R523-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles ou de l'annulation de parts souscrites.
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement visé au a de l'article L. 521-3 ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait, d'une exclusion ou d'une radiation des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4, R. 522-8 et R. 522-8-1 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
Article R523-4
Version en vigueur depuis le 14/08/2007Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Modifié par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales réalisées entre associés ou au profit d'un tiers dont l'adhésion a été acceptée. Celle-ci doit être refusée si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1-1 ou si elle a pour effet de modifier la composition du capital social de la société en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-2-1 et L. 522-4.
La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
Article R523-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.
Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 ;
2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.
Article R523-5-1
Version en vigueur depuis le 21/04/2008Version en vigueur depuis le 21 avril 2008
Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caractéristiques de ces parts sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission ou de la conversion des parts sociales détenues par les associés au-delà de leur engagement statutaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.
Article R*523-6
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.
Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.
La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.
Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.
Les certificats sont créés :
a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;
b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.
Article R*523-7
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 3 (V) JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.
Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.
Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :
Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.
Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.
En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.
Article R523-8
Version en vigueur du 21/04/2008 au 15/06/2015Version en vigueur du 21 avril 2008 au 15 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2008-375 du 17 avril 2008 - art. 1Toute prise de participation fait l'objet, dans le mois qui suit la réalisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, d'une déclaration écrite au Haut Conseil de la coopération agricole, accompagnée d'une fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage de capital détenu, et d'un extrait de l'immatriculation de la société dans laquelle a été prise la participation.
Article D523-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
Article D523-10
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
c) Note précisant les motifs de la participation ;
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
Article D523-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 14/08/2007Version en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
Article R523-9
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 13
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
a) Du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
b) Des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
c) Du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 du présent code ;
d) Des sommes affectées à la réserve mentionnée au 4° de l'article R. 523-5 du même code ;
e) Du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
a) Au capital social ;
b) Aux droits d'entrée ;
c) Aux écarts de réévaluation ;
d) Aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
e) Aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
f) Au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
g) Aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.