Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/05/2013Version en vigueur au 21 mai 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article D514-1

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 avril 2022

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.

      Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.

      Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.

      Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.

      Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.

    • Article D514-2

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 16/05/2016Version en vigueur du 29 mai 2011 au 16 mai 2016

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.

      Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

      Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.

      Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

      Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.

    • Article D514-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 40

      Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les organismes inter-établissements sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

      Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.

      Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

      L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du directeur départemental des finances publiques du département du siège de l'établissement.

      Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.

      Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.

    • Article D514-4

      Version en vigueur depuis le 29/05/2011Version en vigueur depuis le 29 mai 2011

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article D514-5

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.

      Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Article D514-6

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Article D514-7

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :

      1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;

      3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

      4° Des recettes diverses et accidentelles.

      Il est débité :

      1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

      2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;

      3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;

      4° Des frais de fonctionnement du fonds ;

      5° Des dépenses accidentelles.

    • Article D514-8

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :

      - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;

      - et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.

      Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

      Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.

    • Article D514-9

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.

      Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.

      Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Article D514-10

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.

      Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.

    • Article D514-11

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 20/04/2015Version en vigueur du 29 mai 2011 au 20 avril 2015

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

      A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.

      L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.

    • Article D514-12

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 mai 2011 au 29 décembre 2017

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

      Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :

      1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;

      2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.

    • Article D514-13

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 29/12/2017Version en vigueur du 29 mai 2011 au 29 décembre 2017

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :

      1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;

      2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;

      3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;

      4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

      5° Des recettes et produits divers.

      Il est débité :

      1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;

      2° Des frais de fonctionnement du fonds ;

      3° Des dépenses exceptionnelles.

    • Article D514-14

      Version en vigueur du 29/05/2011 au 22/04/2022Version en vigueur du 29 mai 2011 au 22 avril 2022

      Création Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2

      Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :

      - du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;

      - et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.

      Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

      Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.

      Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.

    • Article D514-16

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 514-2 sont constitués par voie de convention entre leurs membres.

      Cette convention précise notamment l'objet du groupement, la durée pour laquelle il est constitué, les droits et obligations des personnes morales qui en sont membres ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement des instances mentionnées à l'article D. 514-20.

    • Article D514-17

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont soumises à l'approbation conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer ce pouvoir d'approbation au préfet de région ou de département et le ministre chargé du budget peut déléguer ce pouvoir d'approbation au trésorier-payeur général de région ou de département.

    • Article D514-18

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.

      La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :

      - de la dénomination et de l'objet du groupement ;

      - de l'identité et de la nationalité de ses membres ;

      - du siège social ;

      - de la durée de la convention ;

      - des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;

      - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;

      - et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.

      Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.

    • Article D514-19

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le groupement est dissous de plein droit par l'arrivée au terme de sa durée contractuelle, sauf prorogation. Il peut également être dissous par décision de l'assemblée générale.

      Les modalités de la dissolution, et notamment la dévolution des biens, sont réglées selon les dispositions fixées par la convention constitutive.

      La dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive fait également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

    • Article D514-20

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.

      Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.

      Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.

      Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.

      Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.

      L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

    • Article D514-21

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

      Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

      Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

      Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

    • Article D514-22

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social s'appliquent aux groupements d'intérêt public créés en vertu du présent décret lorsqu'ils comprennent l'Etat ou au moins un établissement, entreprise ou un organisme public lui-même soumis au contrôle économique et financier de l'Etat en vertu des décrets susmentionnés.

      Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

    • Article D514-23

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix, dans la convention constitutive, de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public est exclusivement constitué de personnes morales de droit public français.

      Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    • Article D514-24

      Version en vigueur du 25/08/2008 au 28/01/2012Version en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012

      Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
      Création Décret n°2008-831 du 22 août 2008 - art. 1

      Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

      - des personnels mis à disposition ;

      - des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

      - et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

      Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.

      Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

    • Article D514-25

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 avril 2022

      Création Décret n°2011-2093 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Les services communs mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 sont créés après délibération concordante des établissements participants et de l'établissement auquel ils sont rattachés.

      Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participant au service commun, le nom de ce service, son objet, ses modalités de financement et le niveau de participation financière de chaque établissement, la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion chargé de l'administrer, les conditions d'adhésion de nouveaux établissements et de retrait des établissements participants.

      Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.

      La création de chaque service commun est portée à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Article D514-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

      Création Décret n°2011-2093 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Un comité de gestion administre le service commun. A ce titre, il définit les orientations et les programmes annuels et éventuellement pluriannuels de travail, établit les modalités de fonctionnement du service et rend compte de sa gestion au bureau de l'établissement auquel le service est rattaché. Un même comité de gestion peut administrer plusieurs services communs relevant des mêmes établissements.

    • Article D514-27

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 22/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 22 avril 2022

      Création Décret n°2011-2093 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous forme d'un programme spécifique. Conformément aux règles budgétaires applicables aux chambres d'agriculture, ses recettes et ses dépenses détaillent les opérations de fonctionnement et les opérations financières.

      Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque service commun sont annexés aux budgets et au compte financier de l'établissement auquel il est rattaché. Ils sont transmis pour information à chaque établissement participant et à son agent comptable ainsi qu'à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et aux autorités de tutelle de l'établissement auquel le service est rattaché.

      Toute chambre d'agriculture participant à un ou plusieurs services communs inclut dans la délibération prise en session à l'occasion de l'approbation de son budget et de son compte financier la liste des services communs auxquels elle participe et les contributions correspondantes.