Article R514-1
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six.
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements.
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels.
Article R514-2
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés.
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement.
Article R514-3
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales.
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement.
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80.
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements.
Article R514-4
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R514-5
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R514-6
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R514-7
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
4° Des recettes diverses et accidentelles.
Il est débité :
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
5° Des dépenses accidentelles.
Article R514-8
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
Article R514-9
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article R514-10
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
Article R514-11
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
Article R514-12
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
Article R514-13
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
5° Des recettes et produits divers.
Il est débité :
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
3° Des dépenses exceptionnelles.
Article R514-14
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
Article R514-15
Version en vigueur du 16/03/2007 au 29/05/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 29 mai 2011
Transféré par Décret n°2011-596 du 25 mai 2011 - art. 2
Création Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 5 () JORF 16 mars 2007Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.