Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/04/2008Version en vigueur au 21 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R461-1

      Version en vigueur du 08/06/2006 au 19/08/2013Version en vigueur du 08 juin 2006 au 19 août 2013

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 44 () JORF 8 juin 2006

      Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :

      Le préfet de département ou son représentant, président ;

      Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;

      L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;

      Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;

      Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;

      Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

      Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;

      Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;

      Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

      Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;

      Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.

      Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.

      Les votes sont acquis à la majorité des voix.

      Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

      En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.


      Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

    • Article R461-2

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

      Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département sur proposition de la chambre d'agriculture.

      A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.

      Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.


      Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

    • Article R461-3

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

      Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.


      Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

    • Article R461-4

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.


      Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative des baux ruraux dans les départements d'outre-mer).

    • Article R461-5

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.

    • Article R461-6

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

      La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative des baux ruraux.

      Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

      En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.

    • Article R461-7

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 19 août 2013

      Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.

      Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.

    • Article R461-8

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

    • Article R461-9

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :

      1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;

      2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.

      Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;

      3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.

    • Article R461-10

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.

    • Article R461-11

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.

      Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.

    • Article R461-12

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.

      En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.

      A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.

    • Article R461-13

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.

      Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.

    • Article R461-14

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 juillet 2016

      Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.