Article D345-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
Article D345-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV.
Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
Article D345-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article D. 345-2, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
Article D345-4
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
Article D345-5
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article D. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
Article D345-6
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article D. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
Article D345-7
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles D. 345-8 et D. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
Article D345-8
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
Article D345-9
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
Article D345-10
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article D. 345-9.
Article D345-11
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.