Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R341-2

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 février 1997

      Abrogé par Décret n°97-108 du 3 février 1997 - art. 2 (V) JORF 8 février 1997
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

      Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.

      Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.

      Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux, diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.

    • Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

      1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

      2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

      3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

      Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

      Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

      La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

    • Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

      1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;

      2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;

      3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

      4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.

      Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

    • Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

      Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.

    • Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

      Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

      Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

    • Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :

      1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;

      2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

      3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;

      4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :

      a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;

      b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :

      - posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;

      - justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;

      - justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;

      5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :

      1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :

      a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;

      b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;

      c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;

      2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;

      3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :

      1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;

      2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.

      Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.

      Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.

      Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.

      Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.

      Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :

      1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;

      2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;

      3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;

      4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.

      Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.

      Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

      Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.

      Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.

      Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.

      Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.

      En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.

      Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

      Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.

      En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.

      En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.

    • Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.

      Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.



      NOTA : Décret 2007-1261 du 21 août 2007 art. 3 II :Les dispositions mentionnées au I restent applicables aux contrats d'agriculture durable conclus avant la publication du présent décret.