Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R341-2

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 février 1997

      Abrogé par Décret n°97-108 du 3 février 1997 - art. 2 (V) JORF 8 février 1997
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.

      Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.

      Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.

      Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux, diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.

    • Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :

      1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;

      2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;

      3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.

      Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.

      Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.

      La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

    • Article R341-4

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/11/2004Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 novembre 2004

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances la durée de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :

      1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus ;

      2° Dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation :

      a) Aux bénéficiaires des dispositions des articles R. 343-21 à R. 343-23 ;

      b) Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil ;

      3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;

      4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à l'une des catégories énumérées au 2° ci-dessus.

      Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés que dans la mesure où ils tendent à faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.

    • Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

      Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.

    • Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

      Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

      Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

    • Article R341-7

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Pour pouvoir conclure un contrat territorial d'exploitation, l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :

      1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et de moins de cinquante-six ans ; toutefois, les exploitants agricoles âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agriculteur peuvent également bénéficier de ces aides ;

      2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;

      3° Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires à la conduite du projet objet du contrat. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :

      a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

      b) Justifier de cinq ans au moins soit d'une participation à une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59, soit d'une qualité de salarié sur une exploitation agricole ;

      c) Justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ; en cas d'adéquation incomplète avec celui-ci, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;

      4° N'avoir pas fait l'objet, au cours des trois années précédant la signature d'un contrat territorial d'exploitation, d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction, commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat, aux dispositions des articles 226, 227, 228, 253, 275-1, 276 du présent code, L. 20 du code de la santé publique, L. 442-2 du code de l'urbanisme, ou sanctionnée en application :

      a) Des articles 329, 330, 338, L. 215-1 à L. 215-3, L. 242-20, L. 242-21, L. 242-23, R. 241-65, R. 241-67, R. 242-42 du présent code ;

      b) Des articles L. 152-3, L. 263-2, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 du code du travail ;

      c) Des articles 21 à 23 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

      d) Des articles 18 à 21 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

      e) Du premier alinéa de l'article 22 et des articles 23 et 25 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, de l'article 6 du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1°) de cette loi, de l'article 44 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par son article 10, de l'article 5 du décret n° 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles ;

      5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations suivantes :

      a) Disposer des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III ;

      b) Etre en situation régulière au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestée par la délivrance d'un certificat signé du directeur de l'organisme compétent ;

      c) Disposer des autorisations ou récépissés de déclaration nécessaires à l'activité de l'exploitation en application de l'article 2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

    • Article R341-8

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Peuvent également conclure un contrat territorial d'exploitation les personnes morales dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :

      a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;

      b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 341-7 ;

      c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions mentionnées aux 4° et 5° du même article.

      Les fondations, associations et autres établissements sans but lucratif peuvent également bénéficier des aides accordées dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 341-7 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 3° du même article.

    • Article R341-9

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Le projet de contrat territorial d'exploitation doit comporter tous les éléments nécessaires pour apprécier s'il répond aux objectifs fixés dans l'article L. 311-3, et notamment :

      1° La description de la situation de l'exploitation au moment de la présentation de la demande ;

      2° Le détail des engagements pris par l'exploitant, au titre des deux parties du contrat définies à l'article R. 311-1 ; doivent être précisées à cette occasion :

      a) La relation des actions prévues avec le (ou les) contrat(s) type(s) applicables dans le département ;

      b) La manière dont le projet s'insère dans les actions et les démarches collectives existantes ;

      c) La portée sociale du projet, notamment ses conséquences prévisibles sur le maintien et le développement de l'emploi ; le contractant doit s'engager au minimum à maintenir l'effectif des emplois non salariés de l'exploitation et, le cas échéant, l'effectif des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le volume annuel d'heures de travail salarié réalisées sous contrat de travail à durée déterminée, ceci pour une durée fixée par le contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de sa signature.

      La cohérence technique, économique et financière du projet doit être mise en évidence et il doit être démontré que les objectifs retenus permettront d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.

      Les actions prévues doivent respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural.

    • Article R341-10

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Le préfet peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-16 le soin d'élaborer, avec l'exploitant, le dossier de demande de contrat territorial d'exploitation.

      L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, celui-ci se prononce sur le projet de contrat territorial d'exploitation, au vu des éléments d'appréciation fournis en application de l'article R. 341-9.

    • Article R341-11

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats territoriaux d'exploitation sont intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/99 susmentionné.

      Lorsque le contractant bénéficie d'autres aides agricoles non directement liées à la production, celles-ci sont mentionnées dans le contrat territorial d'exploitation.

      La participation de l'Etat prend la forme de subventions du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation mentionné à l'article L. 311-4. Elle peut être complétée par d'autres concours publics, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa.

      Les montants maximaux des aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation qui peuvent être accordées en fonction des différents types d'actions que l'exploitant s'engage à mettre en oeuvre, ainsi que leurs conditions et modalités de versement, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture.

      Le paiement de ces aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte au ministre de l'agriculture de son action dans la mise en oeuvre des contrats territoriaux d'exploitation.

    • Article R341-12

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      L'exploitant doit, au cours du contrat :

      1° Transmettre chaque année au préfet un certificat attestant, au 1er janvier de l'année, de la régularité de sa situation au regard du paiement des contributions et cotisations légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale dont relèvent les salariés et non-salariés travaillant sur l'exploitation objet du contrat ;

      2° Ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l'occasion de l'activité de l'exploitation objet du contrat et mentionnée au 4° de l'article R. 341-7 ;

      3° Disposer des autorisations ou récépissés de déclarations mentionnés aux a et c du 5° de l'article R. 341-7 ;

      4° Respecter les prescriptions liées aux autorisations et déclarations mentionnées au 3°.

      Si l'exploitant ne respecte pas les obligations mentionnées aux 1°, 3° et 4°, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Le versement des aides prévues par le contrat est suspendu jusqu'à transmission du certificat mentionné au 1°, arrêt de l'exploitation non autorisée ou non déclarée, obtention de l'autorisation ou du récépissé de déclaration mentionnés au 3°, mise en conformité des installations aux prescriptions mentionnées au 4°.

      Si l'exploitant ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet ou s'il fait l'objet, en cours de contrat, de l'une des sanctions pénales mentionnées au 2°, le contrat est résilié par le préfet après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations.

      Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient de nouveau réunies.

      L'exploitant est mis en mesure de présenter ses observations avant toute suspension de versement des aides prévues ou résiliation du contrat territorial d'exploitation.

      Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme exploitant renvoie à la personne morale et à ses associés exploitants.

    • Article R341-14

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Le contrat territorial d'exploitation peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant est préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle, notamment s'il affecte les engagements de l'exploitant ou la superficie de l'exploitation.

    • Article R341-15

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      L'exploitant est tenu de respecter ses engagements pendant la totalité de la durée du contrat, sous réserve du délai spécial prévu pour l'engagement de maintien de l'emploi au 2° de l'article R. 341-9.

      Lorsque le titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ne se conforme pas à l'un de ses engagements ou fait une fausse déclaration, les subventions prévues au contrat sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues à l'article 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.

      Si la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

    • Article R341-16

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      En cas de cession en cours de contrat de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.

      En cas de cession en cours de contrat d'une partie de l'exploitation à une autre personne physique ou morale, celle-ci peut reprendre les engagements correspondant à la partie qu'elle a acquise. Ce transfert fait l'objet d'un avenant au contrat.

      Si ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat territorial d'exploitation est remise en cause, le préfet peut résilier ce contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et mis le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.

      Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondant, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 29 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées à l'article 30 de ce règlement. Ce remboursement n'est pas demandé dans les cas de transferts mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 341-1, ainsi qu'en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un titulaire d'un contrat territorial d'exploitation ayant déjà accompli trois années de ses engagements.

    • Article R341-17

      Version en vigueur du 15/10/1999 au 25/07/2003Version en vigueur du 15 octobre 1999 au 25 juillet 2003

      Création Décret n°99-874 du 13 octobre 1999 - art. 2 () JORF 15 octobre 1999

      Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats territoriaux d'exploitation et des conditions fixées à l'article R. 341-12 ; à cet effet, ces engagements et conditions font l'objet de contrôles sur pièces et sur place par les services déconcentrés de l'Etat ou le CNASEA, dans les conditions prévues par les articles 47 et 48 du règlement (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999.

      Le contractant doit permettre ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues.