Article D341-2
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret 2007-1261 2007-08-21 art. 2 1° JORF 24 août 2007
Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
Article R341-2
Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/02/1997Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 février 1997
Abrogé par Décret n°97-108 du 3 février 1997 - art. 2 (V) JORF 8 février 1997
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.
Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.
Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux, diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.
Article D341-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret 2007-1261 2007-08-21 art. 2 2° JORF 24 août 2007
Les aides mentionnées à l'article L. 341-1 sont modulées et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs environnementaux et d'aménagement du territoire.
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
-l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article L. 330-1 ;
-l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales ;
-la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en prévention du risque de retournement.
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole départemental défini à l'article L. 313-1. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces circonstances sont imputables à l'exploitant.
Article D341-3
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Article D341-4
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
Article D341-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 5
Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux. Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 412-1.
Article D341-6
Version en vigueur depuis le 24/08/2007Version en vigueur depuis le 24 août 2007
Création Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 4 (V) JORF 24 août 2007
Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
Article D341-6-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux aides relatives aux engagements en matière d'environnement et de climat mentionnés à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont la gestion a été confiée à la collectivité de Corse en application du VII de l'article 78 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
Article D341-6-2
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes :
1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ;
2° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la gestion quantitative de l'eau pour les grandes cultures ;
3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la gestion quantitative de l'eau pour les cultures pérennes ;
4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la qualité et la protection du sol ;
5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le climat, le bien-être animal et l'autonomie alimentaire des élevages ;
6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la préservation de l'équilibre agro-écologique et de la biodiversité de milieux spécifiques ;
7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la création de couverts d'intérêt pour la biodiversité, en particulier les pollinisateurs ;
8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour la préservation des espèces ;
9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien de la biodiversité par l'ouverture des milieux et la lutte contre les incendies ;
10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques.Article D341-6-3
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
I.-Les surfaces éligibles aux mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section sont :
-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;
-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9 ;
-les roselières ;
-les marais salants ;
-les parcs d'élevage d'animaux monogastriques ;
-les infrastructures agro-écologiques déclarées en surfaces non agricoles ;
-les surfaces avec des cultures agricoles sous couvert forestier.
Les surfaces éligibles aux aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section sont :
-les hectares admissibles au sens de l'article D. 614-9 ;
-les surfaces pastorales ligneuses qui répondent à la définition de surface agricole au sens de l'article D. 614-5 et qui sont à la disposition de l'agriculteur au sens du cinquième alinéa de l'article D. 614-9.
II.-Pour les prairies et pâturages permanents éligibles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles le préfet de région arrête un système de prorata ainsi que des coefficients de réduction pour tenir compte des surfaces couvertes par des éléments naturels non admissibles.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les surfaces mentionnées au I, les surfaces éligibles à chaque aide ou mesure prévues par la présente section.Article D341-6-4
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Peuvent bénéficier des mesures agroenvironnementales et climatiques prévues à la présente section :
-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1 ;
-les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture ;
-les personnes physiques ou morales exploitant des roselières ;
-les personnes morales mettant à disposition d'exploitants des terres de manière indivise ;
-les groupements pastoraux et les personnes morales qui gèrent l'utilisation collective de surfaces de pâturage.
Peuvent bénéficier des aides à l'agriculture biologique prévues à la présente section :
-les agriculteurs actifs au sens de l'article D. 614-1.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, parmi les bénéficiaires mentionnés, les bénéficiaires éligibles à chaque aide ou mesure prévue par la présente section.Article D341-6-5
Version en vigueur depuis le 06/05/2023Version en vigueur depuis le 06 mai 2023
Les demandes d'aide dont le montant annuel minimal en première année d'engagement est inférieur à 300 euros sont refusées.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de fixation des plafonds annuels des engagements pour les aides et mesures prévues par la présente section.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique dans les conditions prévues par l'article D. 323-53.Article D341-6-6
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
I.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, sous la forme de cahiers des charges types, des critères d'accès aux aides et mesures en première année d'engagement et notamment :
-l'appartenance de tout ou partie des surfaces et éléments de l'exploitation à un projet agroenvironnemental et climatique ;
-la réalisation et la transmission de diagnostics et de plans de gestion ;
-la part ou le type de surfaces demandées par l'exploitant à l'engagement ;
-tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, ou de la demande d'aide, y compris sur les années précédant celles de l'engagement.
Cet arrêté fixe également les obligations sur lesquelles s'engage le bénéficiaire de l'aide et notamment :
-les actions de formation, d'accompagnement technique et de suivi de réunions ;
-le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie des éléments engagés ou non engagés ;
-le maintien, l'interdiction ou la mise en place de pratiques agricoles ou environnementales relatives à tout ou partie de l'exploitation, de son assolement et de son cheptel ;
-l'enregistrement des pratiques et la réalisation de bilans, mesures, analyses, plans de localisation et autres diagnostics, de façon autonome ou accompagnée ;
-le cas échéant, la mise en œuvre des actions identifiées dans le plan de gestion, le plan de localisation et autres diagnostics ;
-le respect d'objectifs environnementaux ou agroenvironnementaux ;
-tout autre critère portant sur des caractéristiques de l'exploitation, de son mode de conduite, de ses surfaces et infrastructures agroenvironnementales, de son cheptel, de son matériel, de sa gestion des intrants, effluents et déchets, ou de la demande d'aide, y compris sur des actions menées de façon collective.
II.-Le préfet de région sélectionne les projets agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre sur chaque zone à enjeu environnemental de son territoire, en tenant compte notamment de la cohérence du projet, de son ambition agroenvironnementale et des financements envisagés. Un arrêté du préfet de région fixe la liste des projets sélectionnés et les cahiers des charges de chaque aide et mesure pouvant faire l'objet d'un engagement. Il peut fixer, le cas échéant, les critères de priorisation des demandes d'aide.
III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée de cinq ans.
A compter de la date limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 614-36 de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les obligations du cahier des charges de l'aide ou de la mesure qu'il a souscrit.
Le bénéficiaire dépose chaque année une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne. Pour les aides et mesures liées à la surface, ce dépôt se fait dans le cadre de l'article D. 614-36.
Chaque engagement contient une clause de révision au sens du paragraphe 7 de l'article 70 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021. Si cette adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l'engagement prend fin et aucun remboursement de paiements effectués au titre du présent article n'est exigé pour la période pendant laquelle l'engagement a été effectif.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les règles relatives à l'examen du respect des engagements et des critères d'éligibilité relatifs aux animaux, en particulier les taux de conversion des animaux en unité de gros bétail.
Il précise également les règles relatives aux densités minimales requises pour les surfaces engagées en arboriculture dans le cadre de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique.
V.-Une même unité ne peut pas faire l'objet d'un engagement au titre de plus de trois mesures agroenvironnementales et climatiques ou de plus de deux mesures agroenvironnementales et climatiques et d'une aide à l'agriculture biologique.
Les règles de cumuls entre les mesures agroenvironnementales et climatiques ou les aides à l'agriculture biologique, y compris avec les engagements relevant de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code rural et de la pêche maritime, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.Article D341-6-7
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides, le préfet de département applique une réduction financière.
La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées et, le cas échéant, une ou plusieurs sanctions.
Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-6-8.Article D341-6-8
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
I.-Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d'un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité est calculé dans la limite de 1.
Le coefficient de gravité par anomalie constatée est égal au produit de l'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.
L'importance peut prendre une valeur comprise entre 0,01 et 1 et est fixée dans le cahier des charges de la mesure concernée.
L'étendue peut prendre les valeurs de 0,0,25,0,5,0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie. L'ampleur de l'anomalie est définie dans le cahier des charges de la mesure concernée.
II.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis pour les mesures qui comportent des obligations à respecter sur des surfaces non engagées dans la mesure. Lorsque les anomalies portent sur des surfaces non engagées, le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la part que représente la surface engagée dans la mesure sur la surface totale de l'exploitation.
III.-Le montant payable de l'aide est égal au montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'unités engagées dans la mesure pour la campagne en cours, duquel est déduit le montant indu. Le montant indu est déterminé comme suit :
1° Pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, aucun montant indu ni sanction ne sont appliqués et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
2° Pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels et, pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 0,1 hectare ou lorsque celle-ci représente plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, un montant indu (Mnd) est calculé selon la formule :
Mnd = (Mu × Nu),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multiplié par leurs niveaux de gravité respectifs.
IV.-Pour les mesures liées à la surface et pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels, il est calculé un taux d'écart égal au rapport entre la somme des unités résiliées et unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente. La sanction est déterminée en fonction du taux d'écart, comme suit :
1° Lorsque le taux d'écart constaté est inférieur ou égal à 5 % et, pour les mesures liées à la surface, si la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la sanction est nul.
2° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 5 %, mais n'excède pas 30 % ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 2 hectares, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
Ms = (1,5 × Mu × Ne),
dans laquelle :
Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.
3° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 30 %, tous les éléments engagés sont considérés en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
Ms = (Mu × (St-Nu)),
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :
Mss = (0,5 × Mu × Ne).
V.-Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif :
1° Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée. En cas d'anomalie à caractère réversible, l'engagement se poursuit pour la durée restant à courir.
2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu'elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de l'aide en faveur de l'agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive.
En cas d'anomalie à caractère définitif, l'engagement est diminué du nombre d'unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir.
Les sanctions sont appliquées au titre de l'année du constat. Le coefficient de gravité associé à une anomalie définitive est toujours de 1. En cas d'anomalies réversibles constatées trois fois et ayant des coefficients d'importance ou d'étendue inférieurs à 1, le coefficient de gravité est de 1 pour l'année au cours de laquelle l'anomalie devient définitive.
3° Le caractère définitif ou réversible de l'anomalie est fixé dans le cahier des charges de la mesure ou l'aide concernée.
VI.-Lorsque cela est précisé dans les cahiers des charges de la mesure ou l'aide concernée, certaines anomalies n'engendrent pas de sanction. Si ces anomalies sont à caractère réversible, même en cas de constat répété, elles ne sont pas considérées comme définitives.
VII.-La somme du montant indu et de la sanction, applicable au titre d'une mesure donnée, ne peut excéder une fois et demie le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.
VIII.-Conformément à l'article 59 5. c du règlement (UE) n° 2021/2116, et à l'article D. 614-24, aucune sanction n'est imposée lorsque l'agriculteur déclare spontanément à la DDT (M)/ DAAF dont il relève ne pas avoir respecté un point de cahier des charges, à condition qu'il n'ait pas été informé par l'administration d'un contrôle sur place à venir, ni des irrégularités concernées par sa déclaration spontanée. Il doit par ailleurs fournir des éléments objectifs justifiant son incapacité à respecter lesdites obligations.Article D341-6-9
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un engagement en cours sans application de sanction.
Article R*341-7
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
Article R*341-8
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :
1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
Article R*341-9
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :
1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;
2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.
Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
Article R*341-10
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.
Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article R*341-11
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.
Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.
Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.
Article R341-12
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.
Article R*341-13
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.
Article R*341-14
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :
1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
Article R*341-15
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.
Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article R*341-16
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
Article R*341-17
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.
Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.
Article R*341-18
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.
Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.
En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.
En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article R*341-19
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
Article R*341-20
Version en vigueur du 25/07/2003 au 24/08/2007Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Création Décret n°2003-675 du 22 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.
Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
Article D341-7
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
I.-Les surfaces agricoles éligibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques sont déterminées conformément au II de l'article D. 615-11.
II.-Par dérogation au I, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles peut adopter, sur la totalité de la période de programmation 2015-2020, un système de prorata spécifique ainsi que des coefficients de réduction associés applicables pour déterminer des surfaces en prairies et pâturages permanents admissibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017, les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-8
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
I.-Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne :
1° Les personnes physiques qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
2° Les sociétés qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;
4° Les personnes morales de droit public gestionnaires de terres qui mettent celles-ci à disposition d'exploitants agricoles ;
5° Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture, lorsque cela est précisé par le cadre national ou les programmes de développement rural.
II.-Peuvent bénéficier des aides en faveur de l'agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 615-18.
III.-Peuvent bénéficier des paiements au titre de Natura 2000 mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 3° du I.
Peuvent bénéficier des paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau mis en œuvre dans le cadre de cette programmation, en fonction du type de mesure souscrite par le bénéficiaire, les personnes physiques ou morales mentionnées aux I et II.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017, les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-9
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
Chaque financeur national des paiements et aides prévus à la présente section peut fixer le montant maximum de la part qu'il finance. Pour l'Etat, ce montant est fixé par le préfet de région.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie fixe le montant minimal, tous financeurs confondus, en deçà duquel les demandes d'aides annuelles ne sont pas acceptées.
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux, le principe de transparence prévu à l'article L. 323-13 s'applique.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017, les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-10
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
A compter du 15 mai de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d'éligibilité qu'il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l'autorité de gestion.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie précise les règles de calcul des éléments à prendre en compte pour le respect des engagements et des critères d'éligibilité fixés dans les cahiers des charges.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017 et par dérogation aux dispositions de l'article D. 341-10 du présent code dans sa rédaction issue dudit décret, pour la campagne 2015, et à défaut de dispositions contraires contenues dans les cahiers des charges, la date à partir de laquelle les engagements doivent être respectés est fixée au 15 juin.
Les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-11
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
Conformément à l'article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017, les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-12
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière.
La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l'importance, de l'étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités.
Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 341-13.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017, les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-13
Version en vigueur depuis le 28/05/2020Version en vigueur depuis le 28 mai 2020
I.-Aux fins de calcul du montant de la réduction financière, sont définis, pour chaque unité objet d'un engagement :
1° Un coefficient de gravité par anomalie constatée, qui est égal au produit de deux coefficients déterminés, respectivement, en fonction du rang d'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.
A cet effet, les anomalies sont classées en rang d'importance principale ou secondaire, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1 et 0,5. Elles sont également caractérisées par un coefficient d'étendue égal à 0,25, 0,5, 0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie.
Le rang d'importance et l'étendue de chaque anomalie sont fixés par le cahier des charges de la mesure concernée.
2° Un niveau de gravité par unité objet d'un engagement, qui est égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité, dans la limite de 1.
II.-Pour déterminer le montant de la réduction financière applicable à chaque aide prévue à la présente section, il est fait la somme du nombre d'unités concernées par un même niveau de gravité tel que défini au 2° du I.
Pour chaque mesure, il est calculé un taux d'écart égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure.
III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :
1° Lorsque la non-conformité aux exigences du cahier des charges se traduit par une anomalie portant sur l'ensemble des unités concernées par l'obligation, sans que l'anomalie puisse être affectée à une ou plusieurs unités identifiables. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure multiplié par un coefficient de 0.15 ;
2° Pour les mesures agroenvironnementales et climatiques systèmes de grandes cultures, incluant banane et canne à sucre, systèmes herbagers et pastoraux et systèmes de polyculture-élevage, lorsque les anomalies non concernées par le 1° portent sur des surfaces non engagées et qui ne font pas l'objet d'un paiement. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la proportion de la surface agricole totale de l'exploitation engagée dans la mesure ;
3° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.
IV.-Pour les obligations autres que celles mentionnées au V, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
1° Pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie déclarée, aucune réduction financière n'est appliquée et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
2° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est inférieur ou égal à 3 % et, pour les obligations portant sur une surface, si la surface constatée en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
Au titre de l'indu : M = (Mu × Nu),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.
3° Lorsque le taux d'écart constaté mentionné au II est supérieur à 3 %, mais n'excède pas 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la surface constatée en anomalie est supérieure à 2 hectares, le montant de la réduction financière au titre de l'année du constat est calculé selon la formule :
M = M1 + M2
dans laquelle :
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
Au titre des pénalités : M2 = (2 × Mu × Nu).
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule :
M = M1 + M2
dans laquelle :
Au titre de l'indu : M1 = (Mu × Nu)
Au titre des pénalités : M2 = (Mu × (St-Nu))
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.
5° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, le montant de la réduction financière est calculé selon la formule mentionnée au 4° et une pénalité supplémentaire est appliquée calculée selon la formule :
M = (Mu × Nu).
V.-Pour les obligations portant sur un nombre d'animaux au titre de la mesure “ Protection des races menacées de disparition ” ou sur des emplacements au titre de la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, le montant de la réduction financière est déterminé comme suit :
1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté ;
2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois, la réduction financière correspond :
a) Au montant de l'aide multiplié par le taux d'écart constaté si celui-ci n'excède pas 10 % ;
b) Au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart constaté si celui-ci est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ;
c) Au montant de l'aide multiplié par 100 % si le taux d'écart constaté est supérieur à 20 % ;
3° Pour la mesure “ Protection des races menacées de disparition ”, lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la réduction financière correspond au montant de l'aide multiplié par deux fois le taux d'écart et une pénalité est appliquée, calculée selon la formule :
M = (Mu × (Ad-Ac) × TCUGB),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Ad est égal au nombre d'animaux déclarés ;
Ac est égal au nombre d'animaux constatés sans anomalie ;
TCUGB est égal au taux de conversion des animaux en unités de gros bétail pour chaque catégorie d'animal.
Les taux de conversion des différentes catégories d'animaux en unités de gros bétail sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie.
4° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ” une pénalité peut être appliquée dans les cas suivants :
a) Lorsque le taux d'écart constaté excède 50 %. La pénalité est alors calculée selon la formule :
M = (Mu × (Er-Ec) × Nm),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Er est égal au nombre d'emplacements minimal requis compte tenu du nombre de colonies objets d'un engagement dans la mesure ;
Ec est égal au nombre d'emplacements constatés sans anomalie ;
Nm est égal au nombre minimal de colonies requis par emplacement tel qu'indiqué dans les programmes de développement rural ;
b) Lorsque l'obligation portant sur le maintien du nombre de colonies engagées dans la mesure n'est pas respectée. La réduction financière est alors calculée selon la formule :
M'= (Mu × Cm),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Cm est égal au nombre de colonies manquantes.
VI.-Les montants déterminés en application des IV et V sont, le cas échéant, majorés de pénalités supplémentaires en fonction du caractère définitif ou réversible de l'anomalie traduisant le non-respect de l'obligation concernée.
Une anomalie présente un caractère définitif lorsque ses conséquences sur la cohérence et la globalité de mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique, de la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou des paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau s'étendent au-delà de l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée.
Une anomalie principale et réversible constatée trois fois est considérée comme définitive. Si un contrôle sur place révèle que le non-respect de l'obligation ou un non-respect similaire a déjà été constaté, pour des engagements identiques ou similaires souscrits depuis 2007, sur une période d'au moins trois ans, l'anomalie est considérée comme définitive.
1° En cas d'anomalie à caractère définitif, toute la période de l'engagement est considérée comme étant en anomalie. Le remboursement des aides au titre de l'indu, correspondant aux nombre d'unités considérées en anomalie, s'applique depuis la prise d'effet de cet engagement et celui-ci est diminué du nombre d'unités constatées en anomalies pour la durée restant à courir. Dans ce cas, les pénalités prévues aux IV et V sont appliquées uniquement au titre de l'année du constat.
2° En cas d'anomalie à caractère réversible, la réduction financière concerne uniquement l'année du constat. Si ce non-respect est établi pour l'année antérieure au constat, le remboursement de l'aide au titre de l'indu est également demandé pour cette année.VI bis.-Conformément au c du 2 de l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il n'est pas imposé de sanction administrative lorsque l'anomalie résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité que l'exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler.
VII.-En cas de fausse déclaration, d'omission ou de négligence de la part du bénéficiaire de l'aide lors de l'instruction de sa demande, l'aide est refusée ou retirée en totalité pour l'année considérée. Le paiement de l'aide est également refusé pour l'année suivante pour la mesure agroenvironnementale et climatique, pour la mesure en faveur de l'agriculture biologique ou pour la mesure au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau souscrite.
VIII.-Le montant total de la réduction financière applicable au titre d'une mesure donnée ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.Article D341-13-1
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
I.-A compter de la campagne 2023, les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues par le présent article.
II.-Aux fins du calcul du montant indu et de la sanction, pour chaque unité objet d'un engagement, un niveau de gravité égal à la somme des coefficients de gravité affectés à chaque anomalie constatée pour cette unité est calculé dans la limite de 1.
Le coefficient de gravité par anomalie constatée est égal au produit de l'importance et de l'étendue de l'anomalie considérée.
L'importance peut prendre une valeur comprise entre 0,01 et 1 et est fixée dans le cahier des charges de la mesure concernée.
L'étendue peut prendre les valeurs de 0,0,25,0,5,0,75 ou 1 en fonction de l'ampleur de l'anomalie. L'ampleur de l'anomalie est définie dans le cahier des charges de la mesure concernée.
III.-Les unités considérées en anomalie correspondent aux unités constatées en anomalie à la suite de la vérification du respect des obligations requises au titre de la mesure, hormis dans les cas suivants :
1° Lorsque les anomalies portent sur des surfaces non engagées. Le nombre d'unités considérées en anomalie est alors égal au nombre d'unités constatées en anomalie multiplié par la part que représente la surface engagée dans la mesure sur la surface totale de l'exploitation.
2° Pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”. Le nombre d'unités considérées en anomalie correspond alors à la valeur la plus élevée entre le nombre total d'emplacements constatés en anomalie et le nombre d'emplacements considérés en anomalie au titre de l'obligation portant sur les zones présentant un intérêt pour la biodiversité. Au titre de cette obligation, le nombre d'emplacements considérés en anomalie correspond au nombre d'emplacements constatés en anomalie multiplié par un coefficient égal au rapport entre le nombre total d'emplacements requis au titre de la mesure et le nombre minimal d'emplacements requis au sein des zones présentant un intérêt pour la biodiversité conformément aux programmes de développement rural.
IV.-Le montant payable de l'aide est égal au montant unitaire de l'aide multiplié par le nombre d'unités engagées dans la mesure pour la campagne en cours, duquel est déduit le montant indu. Le montant indu est déterminé comme suit :
1° Pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 0,1 hectare et que celle-ci ne représente pas plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, aucun montant indu ni sanction ne sont appliqués et la surface retenue pour l'engagement et le paiement correspond à celle déclarée ;
2° Pour les mesures non liées à la surface et, pour les mesures liées à la surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 0,1 hectare ou lorsque celles-ci représentent plus de 20 % de la superficie objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente, un montant indu (Mnd) est calculé selon la formule :
Mnd = (Mu × Nu),
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Nu est égal au nombre d'unités considérées en anomalie multipliées par leurs niveaux de gravité respectifs.
V.-Pour les mesures liées à la surface, et pour les mesures se rapportant à des mètres linéaires ou à des éléments ponctuels, il est calculé un taux d'écart égal au rapport entre la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif, et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente. La sanction est déterminée en fonction du taux d'écart, comme suit :
1° Lorsque le taux d'écart constaté est inférieur ou égal à 5 % et, pour les mesures liées à la surface, si la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est inférieure ou égale à 2 hectares, le montant de la sanction est nul.
2° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 5 %, mais n'excède pas 30 % ou, pour les obligations portant sur une surface, lorsque la somme des surfaces résiliées et des surfaces considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif est supérieure à 2 hectares, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
Ms = (1,5 × Mu × Ne),
dans laquelle :
Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.
3° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 30 %, tous les éléments engagés sont considérés en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, le montant de la sanction (Ms) est calculé selon la formule :
Ms = (Mu × (St-Nu))
dans laquelle St est égal au nombre total d'unités engagées dans la mesure.
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 %, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :
Mss = (0,5 × Mu × Ne).
VI.-Pour les mesures “ Protection des races menacées de disparition ” et “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, est calculé un taux d'écart égal au rapport entre : la somme des unités résiliées par rapport à la campagne précédente et des unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif et le nombre total d'unités objet d'un engagement au titre de la mesure en fin de campagne précédente auquel sont retirées les unités considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif. La sanction est déterminée en fonction du taux d'écart, comme suit :
1° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux inférieur ou égal à trois ou sur un nombre d'emplacements inférieur ou égal à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, ou que le taux d'écart est inférieur ou égal à 10 %, la sanction est égale au montant payable multiplié par le taux d'écart constaté.
2° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, et que le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 %, la sanction est égale au montant payable multiplié par deux fois le taux d'écart constaté.
3° Lorsque les anomalies constatées portent sur un nombre d'animaux supérieur à trois ou sur un nombre d'emplacements supérieur à trois pour la mesure “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques ”, et que le taux d'écart est supérieur à 20 %, tous les éléments engagés sont considérés comme étant en anomalie et aucune aide n'est octroyée pour l'année du constat au titre de la mesure concernée. A ce titre, la sanction est égale au montant payable.
4° Lorsque le taux d'écart constaté est supérieur à 50 % du nombre total d'unités engagées dans la mesure, la sanction est calculée selon la formule mentionnée au 3° et une sanction supplémentaire (Mss) est appliquée et calculée selon la formule :
Mss = (Mu × Ne).
dans laquelle :
Mu est égal au montant unitaire de l'aide exprimé en euros ;
Ne est égal à la somme des unités résiliées et des unité considérées en anomalie multipliées par leur niveau de gravité respectif.
VII.-Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif :
1° Une anomalie présente un caractère réversible lorsque ses conséquences sont limitées à l'année au titre de laquelle elle a été constatée. En cas d'anomalie à caractère réversible, l'engagement se poursuit pour la durée restant à courir.
2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu'elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de la mesure en faveur de l'agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive.
En cas d'anomalie à caractère définitif, l'engagement est diminué du nombre d'unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir.
Les sanctions sont appliquées au titre de l'année du constat. Le coefficient de gravité associé à une anomalie définitive est toujours de 1. En cas d'anomalies réversibles constatées trois fois et ayant des coefficients d'importance ou d'étendue inférieurs à 1, le coefficient de gravité est de 1 pour l'année à laquelle l'anomalie devient définitive.
3° Le caractère définitif ou réversible de l'anomalie est fixé dans le cahier des charges de la mesure concernée.
VIII.-La somme du montant indu et de la sanction, applicable au titre d'une mesure donnée, ne peut excéder une fois et demie le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée hormis pour les mesures “ Protection des races menacées de disparition ” et “ Amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques, pour lesquelles elle ne peut excéder deux fois le montant de l'aide auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre pour l'année considérée.
IX.-Conformément à l'article 59 5. c du règlement (UE) n° 2021/2116, et à l'article D. 614-24, aucune sanction n'est imposée lorsque l'agriculteur déclare spontanément à la DDT (M)/ DAAF dont il relève ne pas avoir respecté un point de cahier des charges, à condition qu'il n'ait pas été informé par l'administration d'un contrôle sur place à venir, ni des irrégularités concernées par sa déclaration spontanée. Il doit par ailleurs fournir des éléments objectifs justifiant son incapacité à respecter lesdites obligations.
X.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les possibilités et modalités de transfert des engagements entre exploitations ainsi que les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à un engagement en cours sans application de sanction.Article D341-14
Version en vigueur depuis le 23/08/2017Version en vigueur depuis le 23 août 2017
Lorsque, en application du 2 de l'article 47 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le transfert d'exploitation ne s'accompagne pas du transfert de l'engagement, le remboursement est exigé si le changement de forme juridique est réalisé au profit :
-d'une personne physique qui détient déjà des parts sociales au sein de la personne morale cédante ;
-d'une personne morale dans laquelle la personne physique cédante détient déjà des parts sociales.Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1286 du 21 août 2017, les engagements souscrits au titre des mesures agroenvironnementales avant le 1er janvier 2015 demeurent régis par les articles D. 341-7 à D. 341-20 du présent code dans leur rédaction en vigueur à la date de publication dudit décret.
Article D341-21
Version en vigueur du 04/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1901 du 30 décembre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-499 du 30 avril 2009 - art. 1La perception de l'intégralité des paiements accordés en application des articles 37 à 40 et des articles 43, 46 et 47 du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural est soumise au respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45 ainsi qu'au respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur l'ensemble de son exploitation.
Le respect des exigences en matière de gestion ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales est contrôlé dans les conditions prévues aux articles D. 615-52 à D. 615-56 et les paiements peuvent être réduits dans les conditions prévues aux articles D. 615-57 à D. 615-61.
Ces dispositions sont également applicables, sous réserve des adaptations nécessaires, au contrôle du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les autorités mentionnées au I de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation. Les autorités mentionnées au III de l'article D. 615-52 sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle pour la vérification du respect des exigences complémentaires relatives aux pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques.