Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R331-1

    Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

    Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :

    1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;

    2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.

    Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.

  • Article R331-2

    Version en vigueur du 27/11/1999 au 25/06/2015Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 25 juin 2015

    Modifié par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

    Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.

  • Article R331-3

    Version en vigueur du 30/09/2000 au 19/07/2006Version en vigueur du 30 septembre 2000 au 19 juillet 2006

    Modifié par Décret n°2000-958 du 25 septembre 2000 - art. 1 () JORF 30 septembre 2000

    Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :

    a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;

    b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;

    c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;

    d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :

    800 m2 ;

    e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;

    f) Canards maigres : 700 m2.

    Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.

    Le présent article peut être modifié par décret.

  • Article R331-4

    Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

    Modifié par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

    La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.

    Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.

    Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.

    Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.

    Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

    Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.

  • Article R331-5

    Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

    Créé par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

    Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.

    Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.

  • Article R331-6

    Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

    Créé par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

    Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.

    Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.

    Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural.

    Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

    A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.

    Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.

    En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.

  • Article R331-7

    Version en vigueur du 27/11/1999 au 15/05/2007Version en vigueur du 27 novembre 1999 au 15 mai 2007

    Créé par Décret n°99-964 du 25 novembre 1999 - art. 3 () JORF 27 novembre 1999

    Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.

    A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.

  • Article R331-8

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

    Créé par Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

    Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.

    Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.

    En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

  • Article R331-9

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 01/05/2010Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 01 mai 2010

    Créé par Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

    La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.

    Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.

    Elle comprend également :

    1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

    2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;

    3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

    Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

    La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

    Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.

    Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

  • Article R331-10

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

    Créé par Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

    La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.

    Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.

  • Article R331-11

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

    Créé par Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

    La procédure d'instruction des recours est contradictoire.

    La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.

    Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

    La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.

  • Article R331-12

    Version en vigueur du 22/01/2000 au 25/06/2015Version en vigueur du 22 janvier 2000 au 25 juin 2015

    Créé par Décret n°2000-54 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 22 janvier 2000

    Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée.

    Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.