Article R331-1
Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/1999Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 1999
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Le candidat à l'installation ou à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles doit justifier à la date de l'opération, conformément au a du 1° de l'article L. 331-3, des conditions suivantes de capacité ou d'expérience professionnelle :
1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualité énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
Article R331-2
Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/1999Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 1999
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
La demande d'autorisation prévue aux articles L. 331-2 à L. 331-5 est établie suivant le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département où le fonds est situé.
Lorsque la demande concerne des fonds situés sur le territoire de plusieurs départements, elle est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.
La demande est enregistrée à la date de sa réception. Elle est transmise sans délai au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
L'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est adressé, dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 331-8, au préfet compétent. A l'expiration de ce délai, le préfet dispose de quinze jours pour notifier sa décision motivée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette décision est publiée dans le recueil des actes administratifs du département.
Lorsque les fonds sont situés sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'intéressé après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans le mois de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
Article R331-3
Version en vigueur du 17/03/1996 au 27/11/1999Version en vigueur du 17 mars 1996 au 27 novembre 1999
Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Les revenus à prendre en compte dans le cas prévu au c du 2° de l'article L. 331-4 sont constitués par le revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, des bénéfices agricoles.
Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance est celui qui est en vigueur au 31 décembre de la même année.
Article R331-4
Version en vigueur du 02/08/1996 au 27/11/1999Version en vigueur du 02 août 1996 au 27 novembre 1999
Modifié par Décret n°96-685 du 26 juillet 1996 - art. 1 () JORF 2 août 1996
En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Ce seuil est fixé à 36 000 têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places pour le gavage de palmipèdes à foie gras.
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.